Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07044 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD45
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes d'Evry RG n° 16/01023 infirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 17 juin 2020 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 mai 2022
APPELANTE
SA INSTRUMENTS ET CONTROLS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMES
Madame [Y] [G] Veuve [L] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [L], décédé
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Monsieur [B] [L] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [L], décédé
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Monsieur [W] [L] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [L], décédé
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [L] a été engagé par la S.A.S Instruments et Controls (ci-après la société I&C) par lettre d'engagement en date du 7 septembre 1984, selon un contrat à durée indéterminée à compter du 27 août 1984 en qualité d'agent technico-commercial.
Par avenant en date du 29 juin 2005, M. [L] est ensuite devenu chef de département,niveau VIII, chargé plus spécifiquement de la direction du département pétrole.
A compter du 27 décembre 2005, il a également été nommé directeur général de la société avec des pouvoirs définis dans l'annexe B de l'avenant à son contrat de travail.
En 2011, la société I&C a délégué tous pouvoirs à M. [L] pour créer une société en Algérie dénommée SARL Insco Services, selon les lois algériennes, dont M. [L] était gérant non associé.
M. [L] était pour la société I&C le seul salarié en Algérie où il avait réussi à être résident algérien conformément à la législation locale, où il effectuait des missions de 10 jours par mois pour former le personnel des clients locaux et effectuer des visites commerciales
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970.
Le 18 avril 2016, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mai 2016 à 11 heures et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 mai 2016, la société I&C a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave aux motifs qu'il avait accepté la présidence d'une société concurrente dénommée Tradexo dont le siège social a été fixé dans les locaux d'Instruments et Controls et qu'il avait fait travailler des salariés de la société I&C pour Tradexo.
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 31 ans et 8 mois et la société I&C employait plus de dix salariés.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 24 novembre 2016 afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir des rappels de salaire.
Par jugement en date du 12 décembre 2017, le conseil a :
- jugé que le licenciement pour faute grave était bien fondé,
- donné acte à la société Instruments et Controls de ce qu'elle accepte de verser à M. [L] la somme de 959,43 euros à titre de solde de congés payés en deniers ou quittances,
- débouté M. [L] de ses autres demandes,
- condamné M. [L] à payer à la société Instruments et Controls la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a interjeté appel le 15 janvier 2018, et par un arrêt rendu le 17 juin 2020, la cour d'appel de Paris a statué comme suit :
- infirme le jugement entrepris sauf sur le solde de congés payés, le rappel de prime 2016, les heures supplémentaires et l'indemnité pour perte de chance de percevoir une indemnité de fin de carrière,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que le licenciement de M. [J] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Instruments et Controls à payer à M. [L] les sommes de :
- 4300 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied,
- 430 euros à titre de congés payés y afférents,
- 16 125 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1612,50 euros à titre de congés payés y afférents,
- 55 815,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 18 039,98 euros à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence,
- constate que le solde de congés payés dû d'un montant de 959,43 euros a été payé,
- condamne la société Instruments et Controls à payer à M. [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Instruments et Controls aux dépens de première instance et d'appel.
La société Instruments et Controls France s'est pourvue en cassation.
Postérieurement au pourvoi, le 18 septembre 2020, M. [L] est décédé, et ses ayants droit ont repris l'instance et se sont pourvus incidemment.
Par un arrêt rendu le 18 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué comme suit :
- casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de :
- 4 300 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 430 euros à titre de congés payés afférents,
- 16 125 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 612,50 euros à titre de congés payés afférents,
- 55 815,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
- remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
- condamne M. [B] [L], M. [W] [L] et Mme [G], en leur qualité d'ayants droit de [J] [L], aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
La chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt du 17 juin 2020 rendu par la cour d'appel de Paris sur le moyen suivant :
6. Vu les articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail :
7. La mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Le fait pour l'employeur de renoncer à la mise à pied conservatoire, en demandant au salarié de reprendre le travail n'a pas pour effet de requalifier la mesure en mise à pied disciplinaire.
8. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié, après avoir été mis à pied, a continué à travailler pour son employeur, en se déplaçant en Algérie en vue de l'ouverture de plis d'appels d'offres, en adressant des courriels aux partenaires des sociétés afin de les informer de sa présence au bureau et en établissant une procuration, en sa qualité de directeur général de la société Instruments et Controls, afin de permettre à son correspondant de retirer un appel d'offres. Il en déduit qu'ayant été interrompue par la reprise du travail pour le compte de l'employeur, la mise à pied doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire et que le licenciement ne peut donc pas être justifié par les faits ainsi déjà sanctionnés.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à priver la mise à pied de son caractère conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
La société I&C a saisi la cour d'appel de renvoi le 18 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2023, la société I&C demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a dit et jugé que le licenciement de M. [L] était fondé sur une faute grave,
par conséquent,
- débouter les ayants droit de M. [L] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner les ayants droit de M. [L] à verser la somme de 3.000 € à la société instruments et controls au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2023, les consorts [L] demandent à la cour de :
- recevoir Mme [G], veuve de M. [L], M. [B] [L], et M. [W] [L] en leur qualité d'ayants droit de M. [L], en leurs appels principal et incident,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes d'Evry,
statuant à nouveau,
- recevoir Mme [G], veuve de M. [L], M. [B] [L], M. [W] [L], en leur qualité d'ayants droit de M. [L],
en leurs demandes,
- débouter la société instruments et controls de toutes ses demandes,
ce faisant,
- juger que le licenciement intervenu le 24 mai 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à tout le moins, ne reposant pas sur une faute grave,
- fixer le salaire moyen de M. [L] à 7.516,66 €,
- condamner la société instruments et controls à verser à Mme [G], veuve de M. [L], M. [B] [L], et M. [W] [L], en leur qualité d'ayants droits de M. [L] :
- 6.013,32 € à titre de rappel de salaire de mise à pied (7.516,66 € X 24 jours / 30 mai 2016),
- 601,33 € de congés payés sur rappel de salaire de mise à pied,
- 22.549,98 € indemnité de préavis,
- 2.254,99 € de congés payés sur préavis,
- 65 394,93 € d'indemnité de licenciement,
- 270 599,76 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 € au titre de l'article 700 CPC,
- condamner la société Instruments et Controls aux dépens qui comprendront le coût de l'exécution forcée éventuelle de la décision à intervenir, et notamment les frais de l'article A 444 ' 32 du code de commerce, et de l'arrêté du 26 février 2016 portant tarif des huissiers.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La cour est saisie par l'arrêt de renvoi rendu le 18 mai 2022 du bien-fondé du licenciement pour faute grave prononcé à l'égard de M. [J] [L] et de son indemnisation éventuelle.
M. [J] [L] étant décédé en cours de procédure, il convient de donner acte de leur intervention dans la procédure en qualité d'ayant droit à Mme [Y] [G] Veuve [L] et MM [B] [L] et [W] [L].
Il n'est pas discuté que M. [J] [L] a cumulé outre son poste de Chef de département en charge de la direction pétrole de la société I&C issu de l' avenant du 29 juin 2005 à son contrat de travail, des fonctions de Directeur général de la société I&C France à compter du 27 décembre 2005 et de gérant de la SARL Insco Services filiale de la Société I&C à Alger à partir de 2011.
En outre, il n'est pas contesté que les époux [U] ont créé la société algérienne Condichim puis la société Tradexo pour les achats en France, filiale de la société Condichim pour la distribution en Algérie.
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement du conseil de prud'hommes d'Evry rendu le 12 décembre 2017, les consorts [L] en qualité d'ayant droit de M. [J] [L] décédé font valoir que le licenciement prononcé contre ce dernier est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse.
La société IC pour confirmation du jugement déféré, réplique que le licenciement de M. [L] repose bien sur une faute grave.
La lettre de licenciement datée du 24 mai 2016 était ainsi libellée :
«(...) Dans ces conditions nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, et ce pour les raisons suivantes. Le 15 octobre 2015, j'ai été amené à vous adresser un courrier dans lequel je vous précisais que je venais d'apprendre que non seulement vous aviez accepté la présidence d'une société dénommée « Tradexo », dont l'activité était concurrente à notre entreprise mais que vous aviez de plus situé le siège social de cette dernière dans les locaux de notre entreprise.
Une telle situation est inacceptable en soit mais elle génère de plus une confusion auprès du personnel de notre entreprise mais également une confusion auprès des tiers à notre entreprise.
En outre, vous avez travaillé effectivement pour cette société Tradexo, comme le démontraient les facturations faites par vos soins sur papier à en tête de cette dernière, sans hésiter de surcroît à faire travailler des salariés de l'entreprise.
Je vous ai alors demandé de vous restreindre aux positions juridiques que vous occupiez au sein de notre entreprise et de vous consacrer à 100% à cette dernière.
Au regard de l'ancienneté de notre collaboration, j'ai souhaité vous renouveler ma confiance, pensant qu'il s'agissait d'un moment d'égarement et que vous mettriez fin à une telle situation.
Or, nous avons appris très récemment que vous aviez continué à travailler effectivement pour la société Tradexo, comme le démontrent les facturations faites par vos soins sur papier à en tête de cette dernière notamment en décembre 2015 , février, mars et avril 2016.
Ainsi, malgré notre demande claire de ne plus travailler pour cette société, vous avez continué. Ce faisant, vous avez volontairement manqué à vos obligations contractuelles les plus élémentaires en travaillant pour le compte d'une société concurrente à notre entreprise, en utilisant les moyens de celle-ci.
Une telle attitude déloyale est inqualifiable et je ne peux la tolérer plus longtemps.
Il résulte de ce qui précède que la poursuite de votre contrat de travail y compris pendant votre préavis est impossible et nous contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.(....) ».
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et qui exige que soient identifiés des faits précis survenus au cours de la période de prescription de deux mois est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail et il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la réalité des faits reprochés, l'employeur expose avoir découvert par hasard, à la réception par erreur d'un relevé bancaire qu'une société Tradexo, qui avait une activité concurrente à la société IC était domiciliée dans les locaux de son propre siège social, que M. [J] [L] en avait pris la présidence (pièce 9 et 10), que la société Tradexo intervenait comme intermédiaire avec la société Condichim avec laquelle elle travaillait auparavant directement, réalisant dès lors un détournement de clientèle en utilisant de surcroît son propre personnel et ce malgré un rappel à l'ordre de l'intéressé le 15 octobre 2015. (pièce 13, société).
Il est constant que par courrier daté du 25 octobre 2015, M.[J] [L] a partiellement reconnu ses torts comme suit : « (') Je pensais vous avoir informé verbalement de la domiciliation de cette société Tradexo chez I&C. Si comme vous le dites je ne l'ai pas fait, je reconnais que c'est une erreur de ma part et que ce n'était pas intentionnel non plus. Je reconnais par ailleurs qu'il m'arrive de perdre la mémoire courte, fait dont je vous ai fait part car je suis obligé d'être plus que vigilant, notamment au volant.
Si mes intentions étaient contraires à l'intérêt d'I&C, je n'aurai pas fait domicilier cette Sté Chez I&C.
La seule motivation dans cette décision était de pouvoir bénéficier de l'aide des actionnaires dans le cadre de marchés et de développement sur l'Algérie et notamment pour la partie activité laboratoire qui est inhérente aux A/O concernant le monitoring de la corrosion, activité de laboratoire que ne maitrise pas I&C. Ces actionnaires sont spécialisés dans le domaine du laboratoire agro-alimentaire. Leurs compétences, connaissance et assistance lors de mes démarches légales et obligatoires en Algérie m'ont déjà bien servi et donc I&C et Insco Services. Les relations sont nécessaires dans les affaires et en Algérie tout comme ailleurs si ce n'est plus.
La Sté Tradexo ne travaille pas dans le même domaine qu'I&C et son but n'est que de faciliter et réduire les coûts bancaires lors des exportations vers l'Algérie pour Condichim. Je n'interviens pas dans les activités quotidiennes, affaires , développement ou autre de Tradexo et me cantonne à ma position de Président (position acceptée bien après la création pour des raisons bancaires uniquement) et de ce que cela implique légalement. Je confirme par ailleurs avoir refusé d'être actionnaire car je n'y ai aucun intérêt et aussi afin d'éviter tout malentendu et m'engage à faire preuve de transparence pour tout ce qui concerne la relation I&C /Tradexo.(...) »
Il n'est pas contestable, outre le fait que le salarié est tenu d'une obligation de loyauté pendant l'exécution de la relation de travail, que le contrat de travail de M. [L] précisait que ce dernier « s'interdisait d'occuper, même à titre occasionnel d'autres clients et affaires que ceux de la société I&C et des sociétés affiliées », il n'est donc pas fondé à soutenir que les griefs ne concerneraient que ses fonctions de mandataire social et non de salarié et qu'ils ne pouvaient, par ce seul fait, motiver son licenciement.
Par ailleurs, c'est en vain que M. [L] oppose à l'employeur avoir travaillé pendant la période de sa mise à pied conservatoire en se rendant notamment en Algérie à la demande de son employeur, tandis que ce dernier réplique qu'il ne ressort pas des pièces que c'était à sa demande rappelant qu'il était également gérant de la société Insco, puisqu' il a été rappelé dans la procédure, par la haute Cour, qu'en tout état de cause le fait pour l'employeur de renoncer à la mise à pied conservatoire, en demandant au salarié de reprendre le travail n'a pas pour effet de requalifier la mesure en mise à pied disciplinaire. En d'autres termes, cela ne prive pas l'employeur de la possibilité de poursuivre la procédure de licenciement étant rappelé qu'une mise à pied conservatoire n'est pas un préalable obligatoire à un licenciement pour faute grave.
La cour retient qu'il n'est pas prouvé que M. [L] avait informé l'employeur de la domiciliation de la société Tradexo au siège social de la société I&C, qu'il ne peut être soutenu qu'elle ne pouvait en ignorer l'existence du fait de la présence d'une boîte aux lettres au nom de cette société ou même des palettes de Tradexo dans l'entrepôt (non identifiées ni identifiables sur les photographies produites aux débats) voire même des simples lignes de factures figurant sur les balances analytiques de la société I&C, sans autre explication. Il n'est pas plus justifié que l'employeur avait été informé des circonstances et conditions de sa désignation comme Président de ladite société Tradexo alors qu'il est expliqué qu'il avait accepté cette désignation afin de permettre à la société d'obtenir l'ouverture d'un compte bancaire en France.
Il ressort par ailleurs du dossier et n'est pas contesté que l'assistante de M. [L], Mme [E] salariée de la société I&C avait été chargée par ce dernier d'effectuer quelques prestations pour la société Tradexo. (pièce 39, société).
En revanche, la cour relève que contrairement à ce qui est affirmé, il n'est pas clairement établi que la société Tradexo avait une activité concurrente de la société I&C, cette dernière procédant par voie d'affirmation sans produire son propre extrait Kbis, revendiquant être une société de distribution d'instruments pour la mesure et le contrôle des fluides et reconnaissant que ses principaux clients étaient des acteurs du secteur pétrolier, tandis qu'il n'est pas contesté que la société Tradexo intervenait dans le domaine agro-alimentaire, même s'il est établi que les deux sociétés faisaient de l'import en Algérie. Il n'est pas justifié de réels conflits d'intérêts ni de détournement de clientèle puisqu'il ressort du dossier, sans que cela soit utilement contredit, que la société Tradexo était le prolongement en France de la société Conchidim (dont les actionnaires étaient les consorts [U]), dont il n'est pas établi que celle-ci avait un courant d'affaires important antérieur avec la société I&C et qu'il n'est en tout état de cause pas justifié d'un véritable préjudice commercial chiffré par la société I&C.
La cour observe en outre, que M. [L] était crédible lorsqu'il expliquait qu'il n'avait aucun intérêt dans la société Tradexo étant précisé qu'il est justifié que ses fonctions de Président n'étaient pas rémunérées et qu'il n'est pas contredit qu'il n'était pas actionnaire. De même, lorsqu'il précisait que les affaires en Algérie sont longues et complexes ce qui explique que des affaires n'ont abouti qu'en décembre 2015, janvier et février 2016, étant précisé qu'il ne lui avait pas été intimé de mettre fin toutes affaires cessantes à celles en cours.
Dès lors, la cour retient des circonstances relevées plus avant et en considération de l'ancienneté de la relation contractuelle, que la faute commise ne revêt pas le caractère de gravité retenu par l'employeur et que le licenciement de M. [L] reposait de façon plus proportionnée, sur une cause réelle et sérieuse lui ouvrant droit aux indemnités de rupture.
La cour retient que bien que M. [L] ait été mis à pied à titre conservatoire le 18 avril 2016, il a continué à travailler pour la société I&C puisqu'il ressort du dossier qu'il s'est rendu en Algérie le 21 avril 2016 pour l'ouverture de plis d'appels d'offres fixée le 25 avril 2016 soit entre la notification de la mise à pied et l'entretien préalable et qu'il a adressé des courriers en tant que directeur général d'I&C à son correspondant en Algérie dans ce cadre pendant la même période. Ces actes étant tous en lien avec son activité spécifique d'export vers l'Algérie.
La société I&C France est dès lors redevable :
-du rappel de salaire relatif à la mise à pied non justifiée puisque la faute grave n'a pas été retenue, et que M. [L] a travaillé pendant cette période soit une somme de 4.300 euros majorée de 430 euros de congés payés (eu égard à un salaire mensuel brut de 5.375 euros)
-de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle de trois mois soit la somme de 16.125 euros majorés de 1612,50 euros de congés payés, correspondant aux salaires que M. [L] aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette période.
- de l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 55.815,10 euros par application de l'article L.1234-9 du code du travail, (eu égard à un salaire mensuel brut au cours des 12 derniers mois de 6.016 euros, primes inclues et une ancienneté de 31 années) sommes au paiement desquelles la société I&C, par infirmation du jugement déféré, sera condamnée à payer au bénéfice des consorts [L], lesquels sont déboutés du surplus de leur demande.
Sur les autres dispositions
Partie perdante la société I&C France est condamnée aux dépens et à verser aux consorts [L] une somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de cassation partielle et de renvoi rendu le 18 mai 2022 par la chambre sociale de la Cour de Cassation,
La cour statuant dans les limites de sa saisine:
INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 12 décembre 2017 sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SA Instruments et Controls à payer aux consorts [Y] [G] Veuve [L], [B] [L] et [W] [L] en qualité d'ayant droit de M. [J] [L] décédé, les sommes suivantes :
- 4.300 euros majorée de 430 euros de congés payés à titre de rappel de mise à pied conservatoire,
-16.125 euros majorés de 1.612,50 euros de congés payés indemnité compensatrice de préavis conventionnelle,
- 55.815,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
- 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les consorts [Y] [G] Veuve [L], [B] [L] et [W] [L] en qualité d'ayant droit de M. [J] [L] décédé, du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SA Instruments et Controls aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.