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Cour de cassation, 05 septembre 2019. 18-19.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.329

Date de décision :

5 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10633 F Pourvoi n° H 18-19.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme E... B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme B..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme B.... Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la banque à verser à Mme B... la somme de 596 €, Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a statué dans une composition comprenant notamment un conseiller, M. N... F..., qui avait présidé la formation du tribunal de grande instance qui avait rendu le jugement entrepris du 16 juin 2014 ; qu'elle a donc violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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