Texte intégral
N°23/1538
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU huit Mai deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général RG 23/01273 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQQ6
Décision déférée ordonnance rendue le 06 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 décembre 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
Monsieur X SE DISANT [T] [K]
né le 09 Septembre 1994 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 06 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [T] [K],
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de [T] [K] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 06 mai 2023 à 11 heures 34.
Vu la déclaration d'appel motivée, formée par [T] [K], reçue le 08 mai 2023 à 10 heures 04.
****
A l'appui de l'appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, [T] [K] fait valoir un unique moyen tiré du fait qu'il dispose de tous les justificatifs pour bénéficier d'une assignation à résidence.
Le conseil de [T] [K] a soutenu ce moyen à l'audience et a remis des documents, notamment une attestation d'hébergement et une promesse d'embauche, transmises par [X] [Y], mère de l'enfant de [T] [K].
[T] [K] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il veut bénéficier d'une chance pour s'occuper de sa fille qu'il a pu rencontrer au parloir, pour la dernière fois en août 2022, et à laquelle il pense toujours. Il a ajouté qu'il regrettait ce qu'il avait fait. Il a précisé qu'il était en France depuis 2017 et a confirmé qu'il n'avait pas de passeport.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
[T] [K], ressortissant tunisien né le 9 septembre 1994, en situation irrégulière sur le territoire français, a été écroué à compter du 23 août 2020 dans le cadre d'une procédure ayant conduit à sa condamnation, le 3 mars 2022 par la Cour d'appel de Bordeaux, à une peine de quatre années d'emprisonnement avec maintien en détention, pour des faits de violences aggravées par deux circonstances en récidive.
Le 28 juin 2022, il a été transféré au centre de détention d'Uzerches.
Le 29 mars 2023, le préfet de la Corrèze a pris à l'encontre de [T] [K] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant trois ans.
[T] [K] a formé un recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Limoges, lequel l'a rejeté par jugement du 02 mai 2023.
Le 6 avril 2023 une demande de laissez-passer consulaire avait été adressée aux autorités consulaires de Tunisie et une relance a été effectuée le 02 mai 2023.
A la levée d'écrou le 04 mai 2023, [T] [K] a été placé en rétention administrative au centre d'[Localité 1] par arrêté du préfet de la Vienne du même jour.
C'est cette mesure qui a été prolongée par la décision entreprise.
***
L'unique moyen invoqué par [T] [K] à l'appui de son appel consiste à soutenir qu'il peut bénéficier d'une assignation à résidence et il produit à cette fin, outre un document établissant qu'il est père d'une enfant française née le 12 juillet 2020, une attestation d'hébergement à [Localité 2], une promesse d'embauche dans une pizzeria et les justificatifs des formations qu'il a suivies en détention.
Il doit être rappelé que selon les dispositions de l'article L.743-13, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».
En l'espèce [T] [K] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. Ainsi, quels que soient les justificatifs qu'il produit pour prétendre qu'il disposerait de garanties de représentation effectives, il ne peut être fait droit à sa demande.
En conséquence, la procédure étant par ailleurs régulière et l'autorité administrative justifiant des diligences accomplies en vue de l'éloignement de [T] [K], il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le huit Mai deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Cécile SIMON
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 08 Mai 2023
Monsieur X SE DISANT [T] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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