Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AOUT 2024
N° RG 24/00414 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZN5
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
S.A.S. FBI GRAND SUD EST, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 350 001 228, dont le siège social est sis 141 avenue Berthelot - 69007 LYON
représentée par Me Nicolas PAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 452
DEMANDERESSE
et
S.A.S. INGRAM MICRO, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 344 658 117, dont le siège social est sis 5-7 rue des Bouleaux - 59810 LESQUIN
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 30 Juillet 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation du 11 juillet 2024 à l’initiative de la société FBI Grand Sud Est à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l'ordonnance n° 23/348 du 25 juillet 2023 (RG 23/303) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Vu les conclusions de la société Ingram Micro aux fins de protestations et réserves reprises à l'audience du 30 juillet 2024.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, en particulier le compte-rendu de réunion d’expertise du 16 janvier 2024, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la société FBI Grand Sud Est.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'ordonnance n° 23/348 du 25 juillet 2023 (RG 23/303) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société Ingram Micro, et étend à son égard les opérations d’expertise confiées à M. [I] [T] ;
Condamne provisoirement la société FBI Grand Sud Est aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoît DE BOYSSON
Me Nicolas PAU (Me Charlotte VARVIER)
2 ccc au service expertises
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