Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
STATUANT SUR DES CONTESTATIONS
ET AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 24 MAI 2024
N° RG 23/00077 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJY7
Code NAC : 78A
ENTRE
FONDS COMMUN DES TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion, la S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 11], représenté par son recouvreur la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du CREDIT DU NORD en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2019 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pascale REGRETTIER- GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
S.C.I. SORANO, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 752 296 780, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 9] et c/o SENETTE DISTRIBUTION - [Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié à cette adresse.
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629.
TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Specialisé de [Localité 14], dont les bureau sont situés [Adresse 2] à [Localité 14].
CREANCIER INSCRIT
Représentée par Maître Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 546.
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12], Service Recouvrement dont les bureaux sont situés [Adresse 6] à [Localité 12].
CREANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable Public de [Localité 12], dont les bureaux sont situés [Adresse 6] à [Localité 12].
CREANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 12], dont les bureaux sont situés [Adresse 6] à [Localité 12].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 13 mars 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 février 2023, publié le 27 mars 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2023 S n°37, dénoncé aux créanciers inscrits, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à la SCI SORANO, situés [Adresse 13]), [Adresse 10], cadastrés section AI n°[Cadastre 7] pour une contenance de 22a 53ca, consistant au lot n°28, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation du 04 mai 2023, signifiée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, aux termes de laquelle le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS a fait assigner la SCI SORANO à l’audience d’orientation par-devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 9 mai 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Vu les dernières conclusions de la SCI SORANO notifiées le 12 novembre 2023 par RPVA aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
A TITRE PRINCIPAL
ANNULER le procès-verbal établi le 31 mars 2021 de signification de l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 18 mars 2021, DECLARER non avenu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES le 18 mars 2021, DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS à payer à la SCI SORANO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE le taux d’intérêt à 2.05% soit un montant d’intérêts arrêté à 28.794,28 euros au 1er décembre 2022,AUTORISER la SCI SORANO à procéder à la vente amiable du bien sous un délai de quatre mois. RESERVER les dépens.
Vu les dernières conclusions du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, notifiées le 16 janvier 2024 par RPVA, aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :
DECLARER le FCT ORNUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; DEBOUTER la SCI SORANO de sa demande de nullité de la signification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES le 18 mars 2021 et de ses demandes en découlant ; DEBOUTER la SCI SORANO de sa demande de réduction du taux d’intérêt et du montant des intérêts à la somme de 28.794,28 € arrêté au 1er décembre 2022,
EN CONSEQUENCE :
A titre principal :
CONSTATER la validité de la présente procédure de saisie immobilière ; STATUER ce que de droit sur les éventuelles contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ;FIXER, conformément aux dispositions de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, la créance du requérant à la somme totale de 440.319,37 € (quatre cent quarante mille trois cent dix-neuf euros et trente-sept centimes) ;DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la vente amiable serait autorisée :
FIXER le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu en vente amiable à la somme de 450.000,00 € (quatre cent cinquante mille euros) ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente ; DIRE que le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation et que les frais et émoluments de poursuite dus à l’avocat du créancier poursuivant, en ce compris les émoluments prévus à l’article A. 444-191, V du Code de commerce, devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente et des frais de la vente amiable directement entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant, à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable ; TAXER les frais de poursuite de Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat du créancier poursuivant, jusqu’à la date du jugement à intervenir ; FIXER la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
En tout état de cause :
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à ce qu’il soit « donner acte », « constater », ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande en nullité de la signification du 31 mars 2021 et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 mars 2021 formée par la SCI SORANO
Aux termes de ses conclusions du 28 août 2023, la SCI SORANO prétend que la signification de l’arrêt rendu le 18 mars 2021 par la Cour d’appel de Versailles, en date du 31 mars 2021, serait nulle et que ledit arrêt serait en conséquence non avenu en application des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile. Pour fonder une telle demande, la débitrice saisie soutient que le commissaire de justice instrumentaire n’aurait pas entrepris toutes les diligences nécessaires pour procéder à une signification à personne.
En vertu de l’article 690 du Code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de son membre habilité à la recevoir.
La Cour de cassation (Cass. 2e civ., 8 mars 2001, n° 99-13.674) a jugé que la signification effectuée au siège social de la société selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile était régulière dès lors que l’huissier de justice a constaté l’absence d’activité ou de représentation au moment de la signification.
En l’espèce, l’extrait Kbis de la SCI SORANO fixe le siège social au domicile de Monsieur [P]. Or, il ressort du procès-verbal que l’acte de signification a bien été délivré à la SCI SORANO à l’adresse de son siège social, le commissaire de justice ayant en effet signifié son acte à la « S.C.I. SORANO, [Adresse 4] chez Monsieur [M] [P] et actuellement [Adresse 1] ».
La signification ayant été régulièrement été opérée au domicile de son gérant, la SCI SORANO sera déboutée de sa demande de nullité à ce titre, et en conséquence, de voir déclaré non-avenu l’arrêt rendu le 18 mars 2021 par la Cour d’appel de VERSAILLES.
Sur la demande en réduction des intérêts contractuels fixés par l’arrêt de la cour d’appel
La SCI SORANO soutient que la cour d’appel retient un taux contractuel de 5,05 % à compter du 13 février 2019, alors même que le taux indiqué dans l’exposé du litige et qui ressort des conditions du prêt dans l’acte de vente de 2015 est de 2,05%, soit une majoration de 3% sur laquelle l’arrêt de la cour d’appel n’apporte aucune explication. Elle sollicite en conséquence que le montant des intérêts contractuels arrêté au 01er décembre 2022 soit réduit à 28.794,28 euros.
En application de l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
En l’espèce, dans la mesure où toute contestation au titre du montant de la dette et de son taux d’intérêt de retard a été tranché, la SCI SORANO n’est donc plus recevable à les contester dans le cadre de la présente instance.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande de réduction du montant des intérêts au taux de 2,05 %.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'occurrence, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire en vertu de la copie exécutoire d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 18 mars 2021, signifié à partie le 31 mars 2021. En outre, il justifie d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 30 octobre 2015 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] 3, Volume 2015 V n°2812 et de son bordereau rectificatif publié le 29 décembre 2015, volume 2015 V n°3461, en marge de l’inscription susvisée. Le créancier justifie par ailleurs d’un bordereau de cession de créance en date du 19 avril 2021.
En vertu de ce titre, le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du dernier décompte arrêté au 01er décembre 2022, à la somme de 440.319,37 euros en principal, intérêts et frais.
La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
La SCI SORANO sollicite du juge de l’exécution qu’il l’autorise à vendre amiablement le bien immobilier dont s’agit afin d’être en mesure de procéder à la vente dans les meilleures conditions possibles.
Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’absence d’éléments mettant en doute la réalisation de la vente dans des conditions satisfaisantes, il convient d’autoriser la vente amiable des droits et biens immobiliers situés tels que désignés dans le cahier des conditions de vente pour un prix qui ne saurait descendre en-deçà de 450.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Sur les autres demandes et les dépens
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de poursuite seront taxés, au vu de l'état de frais, à la somme de 2.269,58 euros et les dépens seront compris dans les frais taxés.
Il convient de rappeler aux parties l'émolument proportionnel sur le prix de vente, prévu à l'article A 444-191 V du Code de commerce, est à la charge de l'acquéreur.
Enfin, il convient de rappeler que le notaire est tenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans les conditions fixées par le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCI SORANO de sa demande de nullité de la signification de l’arrêt rendu le 18 mars 2021 par la Cour d’appel de VERSAILLES et de ses demandes en découlant ;
DÉBOUTE la SCI SORANO de sa demande de réduction du taux d’intérêt ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS s’élève à la somme de 440.319,37 euros en principal, intérêts et frais, arrêté au 01er décembre 2022 ;
AUTORISE la SCI SORANO à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers lui appartenant, tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
FIXE à 450.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
DIT que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2.269,58 euros et sont à la charge de l’acquéreur ;
DIT que les dépens et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du Code du commerce suivront le sort des frais taxables ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE au MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2024 à 10h30 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 février 2023, publié le 27 mars 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] 2, Volume 2023 S n°37.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 24 mai 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA