Cour d'appel, 20 février 2026. 24/02160
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02160
Date de décision :
20 février 2026
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ARRÊT DU
20 Février 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02160 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5MX
VC/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [O]-[D]-LANNOIS
en date du
21 Novembre 2024
(RG 23/57 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Laurent BELJEAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02859 du 16/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2026
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société [1] exerçant sous l'enseigne [2] a engagé M. [V] [R] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs à temps partiel pour la période du 15 novembre 2017 au 31 janvier 2019 en qualité de chauffeur, groupe 7 bis, niveau 3, échelon 115V, statut ouvrier.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Les relations contractuelles entre M. [V] [R] et la société [1] ont cessé le 31 janvier 2019.
Sollicitant le paiement d'heures complémentaires et supplémentaires ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, outre la requalification de son CDD en CDI et la reconnaissance d'une rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences financières, M. [V] [R] a saisi le 3 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de [O] [D] [J] qui, par jugement du 21 novembre 2024, a rendu la décision suivante :
-condamne la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] à verser à M. [V] [R] les sommes suivantes :
-14 101,01 euros à titre de rappel de salaire,
-1410,10 euros au titre des congés payés y afférents,
-6383,90 euros à titre de rappel de salaire sur les repos compensateurs,
-638,39 euros au titre des congés payés y afférents,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-déboute M. [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-déboute M. [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité résultat ;
-dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du présent jugement pour toute autre somme ;
-dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
-déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
-condamne la SAS [1] exerçant sous l'enseigne [2] aux éventuels dépens de l'instance (y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la présence décision).
La société [1] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 10 décembre 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025 au terme desquelles la société [1] demande à la cour de :
-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société, outre les dépens, aux sommes suivantes :
-14 101,01 euros à titre de rappel de salaire,
-1410,10 euros au titre des congés payés y afférents,
-6383,90 euros à titre de rappel de salaire sur les repos compensateurs,
-638,39 euros au titre des congés payés y afférents,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau
-CONSTATER que la Société verse aux débats les rapports journaliers des heures travaillées ;
-JUGER que les éléments de preuve apportés par l'intimé sont erronés et en tout état de cause insuffisants pour étayer une telle demande ;
-JUGER que l'intimé ne démontre pas que l'accomplissement de ses missions nécessitait de réaliser les prétendues heures complémentaires ;
En conséquence :
-DEBOUTER l'intimé de l'intégralité de ses demandes à ce titre, y compris la demande formulée au titre des repos compensateur et des congés payés afférents ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-DÉBOUTER l'intimé du surplus de ses demandes ;
-CONDAMNER l'intimé au paiement d'une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER l'intimé aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, dans lesquelles M. [V] [R], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- Infirmer le Jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [R] des chefs de demandes suivants :
-Avant dire droit, ordonner à la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] de produire les feuilles de pointage sur la période du 15 novembre 2017 au 31 janvier 2018, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir
-Dire que la Cour se réserve le droit de liquider la présente astreinte
-A défaut de communication, condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] à lui verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice
-Condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] à lui verser la somme de 9.127,50 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-Condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] à lui verser la somme de 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultat
- Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
-Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
-En conséquence, condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] à lui verser la somme de 1.521,26 € net à titre d'indemnité de requalification
-Dire et juger la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse
-En conséquence, condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] à lui verser les sommes suivantes :
- 1.521,26 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 152,12 € brut
- 1.521,26 € net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité dans la procédure de licenciement
- 9.127,50 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 475,40 € net à titre d'indemnité légale de licenciement
- Sur ces chefs de demandes contestés, M. [R] demande à la Cour d'appel de DOUAI de dire et juger à nouveau en ce sens :
- Avant dire droit, ordonner à la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] de produire les feuilles de pointage sur la période du 15 novembre 2017 au 31 janvier 2018, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir
-Dire que la Cour se réserve le droit de liquider la présente astreinte
-A défaut de communication, condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] à lui verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice
-Condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] à lui verser la somme de 9.127,50 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- Condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] à lui verser la somme de 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultat
-A titre subsidiaire, Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
-Condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] à lui verser la somme de 4.316,53 € brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet outre les congés payés y afférents de 431,65 € brut
- Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
-En conséquence, condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] à lui verser la somme de 1.521,26 € net à titre d'indemnité de requalification
-Dire et juger la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse
-En conséquence, condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] à lui verser les sommes suivantes :
- 1.521,26 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 152,12 € brut
- 1.521,26 € net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité dans la procédure de licenciement
- 9.127,50 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 475,40 € net à titre d'indemnité légale de licenciement
- Confirmer le Jugement rendu pour le surplus de ses dispositions
- Condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de communication sous astreinte par la société [1] des feuilles de pointage journalières pour la période du 15 novembre 2017 au 31 janvier 2018 et la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour défaut de communication desdits éléments :
-Sur la communication sous astreinte :
Conformément aux dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, «Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime».
Dans le même sens, l'article 133 dudit code prévoit qu'il peut être demandé au juge d'enjoindre la communication de pièces.
En l'espèce, M. [R] demande qu'il soit ordonné à la société [1] la communication sous astreinte des feuilles de pointage sur la période du 15 novembre 2017 au 31 janvier 2018 dont il ne dispose plus produisant, par ailleurs, l'ensemble des feuilles postérieurement à cette date et jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
Néanmoins, il appartenait au salarié qui en est l'unique rédacteur d'en assurer la conservation à toutes fins utiles, étant rappelé que le juge n'a pas à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Par ailleurs, la cour relève que la société [1] communique un tableau Excel intitulé rapport journalier des heures travaillées lequel porte sur l'ensemble de la relation contractuelle et notamment ladite période du 15 novembre 2017 au 31 janvier 2018.
M. [V] [R] est, par conséquent, débouté de sa demande de communication sous astreinte des feuilles de pointage précitées et le jugement entrepris est confirmé.
-Sur les dommages et intérêts :
M. [V] [R] sollicite, à titre subsidiaire, dans le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de communication sous astreinte, des dommages et intérêts pour défaut de production par l'employeur des fiches journalières.
Cela étant, il résulte des développements repris ci-dessus que le salarié ne peut reprocher à la société [1] de ne pas communiquer lesdites fiches de pointage établies par ses soins et qu'il n'a lui-même pas conservées sur toute la période, ce d'autant que l'employeur verse aux débats un tableau reprenant des données concernant la période litigieuse.
L'intimé est, par suite, débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires et les congés payés y afférents :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [V] [R] verse aux débats les éléments suivants :
ses fiches journalières d'intervention pour la période entre le 12 février 2018 et le 31 janvier 2019 lesquelles précisent l'heure de départ du domicile, l'heure d'arrivée pour la première course, l'heure de prise en charge, l'heure d'arrivée au lieu de destination de la première course, ainsi que les mêmes précisions concernant chacune des courses suivantes et, enfin, l'heure de retour au domicile (à la fin du service mais également, le cas échéant, en cours de service) ;
ses bulletins de salaire pour la période entre janvier 2018 et janvier 2019, lesquelles font parfois état du paiement de quelques heures complémentaires ;
la copie de très nombreux SMS (274 pages) reçus de l'employeur et échangés avec ce dernier pendant toute la relation contractuelle desquels il résulte que les plannings de prise en charge lui étaient adressés systématiquement la veille pour le lendemain voire durant la nuit, que des annulations mais également des ajouts de courses lui étaient fréquemment notifiés à la dernière minute, que des instructions (précisions sur le lieu de prise en charge) lui étaient régulièrement données ou des questions posées (retard ou non, changement dans l'organisation...) alors qu'il se trouvait en cours d'acheminement vers son premier client (trajet domicile -premier client) mais également alors qu'il revenait à son domicile après avoir pris son dernier client, que, dans ce cadre, une réponse était attendue de sa part, induisant, ainsi, le fait que, pendant les trajets domicile-premier client et dernier client-domicile, il se trouvait toujours sous la subordination de l'employeur, ces temps de trajet s'analysant, ainsi, en travail effectif.
un tableau récapitulatif intitulé calcul de rappel de salaire sur les heures prestées mentionnant pour chaque jour entre le 12 février 2018 et le 31 janvier 2019 l'heure d'arrivée et l'heure de départ, le temps de travail journalier, outre le total d'heures réalisées pour chaque semaine, les heures de travail le dimanche, les heures «normales», les heures qui auraient dû être majorées à 25 % et à 50 %, le total d'heures supplémentaires et les repos compensateurs.
Il résulte, par suite, de l'ensemble des pièces produites par M. [V] [R] que celui-ci présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, la société [1] verse uniquement aux débats un tableau Excel qu'elle qualifie de rapports journaliers des heures travaillées, lequel comporte l'heure de prise en charge et l'heure d'arrivée à destination estimées, l'heure de prise en charge et l'heure d'arrivée à destination effectivement réalisées, outre le temps de course réalisé pour chaque jour de travail sur la période d'emploi de M. [R]. Ce tableau qui comporte 1707 lignes ne fait, toutefois, l'objet d'aucune exploitation synthétique ni d'aucune analyse.
En premier lieu, le seul fait pour le salarié de n'avoir porté aucune réclamation pendant la relation contractuelle n'est pas à lui seul de nature à écarter les prétentions de celui-ci. M. [R] n'a pas non plus à démontrer pour être recevable à solliciter un rappel de salaire que les heures complémentaires et supplémentaires étaient rendues nécessaires par la charge de travail qui lui incombait.
Surtout, il résulte de la confrontation entre les pièces versées par chacune des parties que :
Le tableau communiqué par M. [R] mentionne uniquement l'amplitude horaire de chaque journée entre le départ de son domicile et le retour à son domicile et considère cette amplitude comme du temps de travail effectif. Il n'inclut aucune pause et ne fait état d'aucune coupure, malgré des missions parfois espacées de plus de 5 heures de travail et pour lesquelles le salarié est rentré chez lui comme il le mentionne dans ses fiches journalières d'intervention et alors même que, conformément à l'article 7.2 de l'accord ARTT précité, les temps de coupure n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif et sont, compte tenu des contraintes inhérentes au métier, indemnisées en fonction du lieu et conformément aux dispositions de l'article 7.3.
Il est démontré, au travers des nombreux SMS produits, que le salarié restait pendant le trajet entre son domicile et le lieu du premier client et entre le lieu du dernier client et son domicile sous la subordination de l'employeur qui lui adressait diverses requêtes et attendait le plus souvent une réponse du salarié. M. [R] ne pouvait, ainsi, vaquer à ses occupations personnelles, de sorte que ces temps de trajet doivent être retenus comme du travail effectif.
Le tableau communiqué par l'employeur ayant servi de base au calcul des heures de travail rémunérées au salarié ne retient, pour sa part et à l'inverse, que le temps de travail effectif assimilé uniquement au temps de conduite entre le lieu de prise en charge de chaque client et le lieu du dépôt de ce client, alors même que les fiches journalières d'intervention font état de courses successives impliquant un trajet sans client entre chacune d'elle. Par ailleurs, l'examen des bulletins de salaire permet, de relever qu'en sus des heures de travail effectif retenues par la société [1], M. [R] était rémunéré de temps à disposition correspondant aux heures dites d'attente, chacun de ses bulletins de salaire en faisant état.
Toutefois, aucune des pièces produites tant par le salarié que l'employeur ne distingue, d'une part, les temps de conduite effective (article 4.1 de l'accord ARTT précité), les temps de travaux annexes (article 4.2 relatif au temps consacré à la mise en place du disque, la préparation du véhicule, la feuille de route, le nettoyage du véhicule et l'entretien mécanique de premier niveau), les temps à disposition (article 4.3 relatif aux périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule et pendant lesquelles sur demande de l'employeur le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients), lesquels devaient être rémunérés, conformément à la convention collective applicable comme du travail effectif, et, d'autre part, les temps de coupure qui devaient uniquement être indemnisés.
Aucun des bulletins de salaire ne fait état d'une quelconque indemnisation versée au titre des temps de coupure.
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que si le décompte produit par l'intimé comporte certaines erreurs et omissions concernant les temps de coupure et l'absence de pause retenue, les éléments de calcul utilisés par l'employeur pour comptabiliser le temps de travail du salarié sont manifestement erronés et ne correspondent pas non plus aux directives mises en oeuvre dans la convention collective et l'accord [3] sus-évoqué, ce au détriment du salarié.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que M. [V] [R] a accompli des heures complémentaires et supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Ainsi, compte tenu des éléments précités, la cour fixe à 5640,40 euros bruts le montant dû à M. [V] [R] au titre des heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées, outre 564,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ce au titre de la période entre le 12 février 2018 et le 31 janvier 2019.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé concernant le quantum alloué.
Sur les repos compensateurs :
Il résulte de l'article L3121-30 du code du travail que «Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. (...)».
Conformément aux dispositions de l'article L3121-38 du code du travail, «A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. (')».
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [1] disposait d'un effectif supérieur à 20 salariés.
En outre, compte tenu du contingent annuel fixé à 195 heures par année civile dans le cadre de l'accord ARTT du 18 avril 2002 (article 5.3) et de l'accomplissement par M. [V] [R] d'heures supplémentaires au-delà dudit contingent conformément aux développements repris ci-dessus, celui-ci aurait dû bénéficier de repos compensateur ce qui n'a jamais été le cas.
La cour fixe, par suite, à 2808,91 euros nets le montant dû à M. [V] [R] au titre du repos compensateur, lequel inclut, d'une part, le montant de l'indemnité de repos compensateur et, d'autre part, celui de l'indemnité de congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
L'intention est caractérisée du fait, notamment, du nombre d'heures supplémentaires concernées en regard de la durée de la relation de travail, alors même que la société [1] avait connaissance du temps de travail effectif de M. [V] [R] tant par le biais de la géolocalisation de son véhicule que par les fiches journalières remises par ce dernier et dont il disposait.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, il est dû à l'intimé une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire dont l'employeur ne conteste pas en page 3 de ses conclusions qu'il s'élève à 1521,26 euros par mois.
La cour condamne, par suite, l'appelante à payer à M. [V] [R] 9127,50 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris est infirmé et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, prétention formulée subsidiairement par le salarié à la demande de travail dissimulé.
Sur l'obligation de sécurité :
Conformément aux dispositions des articles L4624-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur d'organiser au bénéfice de chaque travailleur l'ensemble des visites médicales obligatoires.
A défaut, le manquement à cette obligation peut justifier de l'octroi au salarié de dommages et intérêts, dès lors que ce dernier justifie d'un préjudice à cet égard.
En l'espèce, s'il n'est justifié par la société [1] d'aucune visite proposée à M. [V] [R] auprès de la médecine du travail, force est de constater que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice à cet égard, se contentant d'alléguer un épuisement sans communiquer d'élément à cet égard.
M. [V] [R] est, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou encore l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l'espèce, M. [V] [R] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée lequel a été suivi de 3 avenants de renouvellement. Tous ces contrats se trouvaient motivés par un accroissement temporaire d'activité lié à l'attribution d'un nouveau marché dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens supplémentaires exceptionnels tant en personnel qu'en matériel.
Or, si la société [1] se prévaut de la récupération d'un nouveau marché suite à un appel d'offre de la [4] (secteur grand artois) afin de prendre en charge ou déposer les salariés [4] à la gare ferroviaire s'agissant, par ailleurs, d'un département inexploité jusqu'alors, force est de constater qu'elle n'en rapporte nullement la preuve. La seule notification de la résiliation du marché avec effet au 31 juillet 2019 n'est, en effet, pas de nature à justifier de l'attribution temporaire dudit marché, de sa date et de l'absence d'implantation jusqu'alors de l'entreprise dans ledit département. Surtout, il est constant que l'attribution d'un nouveau marché s'inscrit dans le cadre d'une activité normale et permanente.
En outre, et conformément aux dispositions de l'article L1243-13-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée et les conditions de renouvellement font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Or, 3 avenants de renouvellement ont été signés alors que seuls deux renouvellements sont autorisés.
Enfin, il résulte du CDD initial ainsi que des avenants successifs que le premier contrat a été conclu pour la période du 15 novembre 2017 au 18 février 2018 et que l'avenant de prolongation suivant n'a été signé que le 19 avril 2018 pour la période du 19 avril 2018 au 31 juillet 2018, de sorte que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du terme du premier contrat et qu'en vertu de l'article L1243-11 du code du travail, le contrat est devenu à durée indéterminée.
Il y a lieu, par suite, pour l'ensemble de ces motifs de requalifier le contrat à durée déterminée de M. [V] [R] en contrat à durée indéterminée, ce à compter de la signature du premier contrat.
Ainsi, en vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
La cour fixe, par suite, à 1521,26 euros nets le montant de l'indemnité de requalification due à M. [R]
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a omis de statuer à cet égard.
Sur la rupture du contrat de travail :
Contrairement aux allégations de la société [1], la relation de travail avec M. [R] n'a pas été rompue de manière anticipée par ce dernier mais est intervenue à l'issue du 3ème avenant soit le 31 janvier 2019.
Ainsi, la fin de la relation contractuelle étant consécutive à l'arrivée à son terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, et en l'absence de motifs susceptibles de justifier de la rupture d'un contrat à durée indéterminée, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [R] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents :
Compte tenu de son ancienneté, M. [V] [R] a droit à une indemnité de préavis d'un mois de salaire, outre les congés payés y afférents.
La cour fixe, par suite, à 1521,26 euros bruts le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
-Sur l'indemnité de licenciement :
M. [V] [R] est, par ailleurs, bien fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement de 475,40 euros nets, dont le montant et les modalités de calcul ne sont pas remis en cause par l'employeur (sauf à faire état d'une opposition de principe).
-Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société [1], de l'ancienneté de M. [R] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 15 novembre 2017 ), de son âge (pour être né le 6 mars 1970 ) ainsi que du
montant de son salaire brut mensuel (1521,26 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées ainsi que de sa reprise d'une activité professionnelle, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 2000 euros nets.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M.[R] de l'ensemble de ses demandes financières afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière :
Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent non seulement le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également celui résultant de l'irrégularité de la procédure.
M. [V] [R] ne peut donc prétendre à un cumul d'indemnisation.
Le jugement entrepris est, par suite, confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l'instance, la société [1] est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [V] [R] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [O] [D] [J] le 21 novembre 2024, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [R] de ses demandes de communication sous astreinte des feuilles de pointage journalières, de dommages et intérêts pour défaut de production desdites feuilles, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à M. [V] [R] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
ORDONNE la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ce à compter du premier contrat signé entre les parties le 15 novembre 2017 ;
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [V] [R] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [V] [R] :
-5640,40 euros bruts à titre de rappel de salaire,
-564,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-2808,91 euros nets à titre d'indemnité pour repos compensateur et congés payés,
-9127,50 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-1521,26 euros nets à titre d'indemnité de requalification
-1521,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-152,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-475,40 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
-2000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [V] [R] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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