Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 30 avril 1993, M. X... a été condamné à payer à la société ECGTI la somme de 430 349, 71 francs (65 606, 39 euros) ; que par acte du 3 décembre 1993, reçu par Philippe Y..., notaire, M. X... a vendu un terrain à M. Z..., moyennant un prix de 118 600 francs (18 080, 45 euros) ; que le 31 décembre 1993, le notaire découvrait que la société ECGTI avait fait inscrire une hypothèque judiciaire sur ledit terrain ; que par arrêt du 22 septembre 1994, une cour d'appel a confirmé le jugement du 30 avril 1993 ; que M. X... a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, lequel pourvoi a été radié du rôle, par ordonnance du 5 juin 1996, à défaut pour le demandeur d'avoir exécuté la décision ; que la péremption de l'instance a été constatée par ordonnance du 20 janvier 1999 ; qu'un jugement du 11 février 1999 a condamné MM. X... et Y... à indemniser les époux Z... au titre du préjudice moral subi en raison de la procédure de surenchère mise en oeuvre par la société ECGTI, a actualisé la créance de cette dernière à la somme de 598 119, 85 francs (91 182, 78 euros) et a déclaré satisfactoire l'offre de règlement par Philippe Y... d'une somme de 598 867, 80 francs (91 296, 81 euros), consignée depuis le 18 juin 1998 à la Caisse des dépôts et consignations ; que reprochant au notaire d'avoir transigé en son nom auprès de la société ECGTI, d'avoir consigné sans son autorisation une somme de 485 345, 99 francs (73 990, 52 €) qu'il détenait dans les comptes de l'étude et de lui avoir fait perdre une chance de voir prospérer son pourvoi en cassation, M. X... a assigné Philippe Y... et la Mutuelle du Mans assurances IARD en responsabilité, par actes des 26 et 27 décembre 2007 ; que la procédure a été reprise par Mme Y..., en sa qualité d'héritière de son époux ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes au titre de la perte d'une chance d'obtenir une issue favorable à son pourvoi en cassation, l'arrêt énonce que c'est par son absence d'exécution de l'arrêt et donc sa propre faute que M. X... s'est privé de toute chance de gagner son procès contre la société ECGTI dès le 20 janvier 1999, et non en raison d'actes commis postérieurement par Philippe Y..., au lendemain du jugement exécutoire du 11 février 1999, auraient-ils été fautifs ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que s'il avait eu connaissance des échanges intervenus entre Philippe Y... et la société ECGTI et de la consignation effectuée le 18 juin 1998 auprès de la Caisse des dépôts et consignations, il aurait été en mesure de solliciter la réinscription de son pourvoi au rôle de la Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter l'existence d'une faute du notaire et rejeter les demandes de M. X..., de ce chef, l'arrêt énonce que si Philippe Y... n'a pas informé M. X... de ses échanges avec la société ECGTI et a réglé cette dernière au moyen de fonds appartenant à M. X..., conservés en son étude, ces actes lui ont été imposés par le jugement du 11 février 1999, assorti de l'exécution provisoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que le notaire, au mépris de ses obligations légales telles que fixées par l'article 14 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, avait prélevé sur les fonds détenus en son nom par l'étude et sans son autorisation une somme de 485 346, 99 francs (73 990, 67 euros), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur les premier et deuxième moyens entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition ayant condamné M. X... à payer à Philippe Y... et la Mutuelle du Mans assurances IARD une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme Y... et la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités et de la société MMA IARD, les condamne in solidum à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Waquet Farge Hazan, avocat de M. X... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a condamné ce dernier à payer à Maître Y... et à la compagnie d'assurances MMA la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... reproche au notaire d'avoir manqué aux règles essentielles de sa profession à son égard en ne l'associant pas à la transaction passée le 12 février 1999 avec la société ECGTI ; qu'ainsi Maître Y... lui aurait fait perdre une chance de soutenir le pourvoi qu'il avait engagé contre l'arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES confirmatif rendu le 22 septembre 1994 à la suite du jugement du Tribunal de commerce de LIMOGES en date du 30 avril 1993 et donc de perdre la chance de gagner son procès contre ECGTI ; que, cependant, il convient de constater que le pourvoi formé par Monsieur X... à l'encontre de l'arrêt du 22 septembre 1994 a fait l'objet d'une décision de retrait du rôle rendue le 5 juin 1996 par la Cour de cassation pour défaut d'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES par Monsieur X... puis d'une péremption d'instance constatée par ordonnance rendue le 20 janvier 1999 ; qu'en conséquence, alors qu'il avait lui-même – par son absence d'exécution de l'arrêt d'appel – perdu toute chance de gagner son procès dès le 20 janvier 1999, Monsieur X... ne peut reprocher l'hypothétique faute que le notaire aurait commis postérieurement, le 12 février 1999 en ne l'association pas à une transaction ; qu'en effet, à cette date du 12 février 1999, la péremption du pourvoi était déjà constatée par la Cour de cassation et Monsieur X... n'avait plus aucune chance de revenir sur l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de LIMOGES ; que Monsieur X... sera débouté de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... soutient que les conditions d'engagement de la responsabilité de Maître Y... en raison d'une faute contractuelle professionnelle de négligence de ce notaire au titre de ses devoirs d'assistance et de conseil, d'une part, et celle de sa responsabilité délictuelle, à raison de l'absence de convocation à l'organisation d'une négociation sur les termes du jugement du 11 février 1999 ayant conduit à la transaction du 12 février 1999, d'autre part, sont remplies ; que ces fautes ont eu pour conséquence de lui faire perdre la chance d'un gain qu'il aurait pu obtenir en gagnant son procès contre ECGTI s'il avait été mis en mesure de soutenir le pourvoi qu'il avait engagé contre l'arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES du 22 septembre 1994 confirmant le jugement du 30 avril 1993 et le privant du gain de son procès contre ECGTI ; que cependant, si Maître Y... n'a pas informé Monsieur X... de ses tractations avec ECGTI et payé à la SARL ECGTI les sommes conservées à son cabinet pour son compte, il convient de noter que ces actes ont été imposés par le jugement du 11 février 1999 assorti de l'exécution provisoire lequel, après avoir condamné Maître Y... et Monsieur X... à verser in solidum aux époux Z... 36. 000 francs de dommages et intérêts, a déclaré satisfactoire l'offre de Maître Y... de régler pour le compte de qui il appartiendra à la SARL ECGTI, immédiatement et sans délai, la somme de 597. 643 francs dont il avait la garde, en sorte que le caractère hypothétiquement fautif de ces actes est couvert par cette décision immédiatement exécutoire ; qu'au surplus, il convient de constater, comme l'a justement fait le Tribunal dans la décision attaquée, que le pourvoi formé par Monsieur X... à l'encontre de l'arrêt du 22 septembre 1994 confirmant la décision du Tribunal de commerce de LIMOGES qui a condamné Monsieur X... à verser 430. 349 francs à la société ECGTI, a fait l'objet, en raison du défaut d'exécution de Monsieur X..., d'une décision de retrait du rôle le 5 juin 1996 puis d'un constat de péremption d'instance par ordonnance du 20 janvier 1999 du Premier Président de la Cour de cassation ; qu'en conséquence, c'est par son absence d'exécution de l'arrêt et donc sa propre faute, que Monsieur X... s'est privé de toute chance de gagner contre ECGTI son procès dès le 20 janvier 1999 et non en raison d'actes commis postérieurement par Maître Y... au lendemain du jugement exécutoire du 11 février 1999, auraient-ils été fautifs ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
ALORS QUE constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que, pour juger que Monsieur X... n'avait pas perdu une chance de voir prospérer le pourvoi en cassation qui avait été radié, faute d'exécution, la Cour d'appel a retenu, d'une part, par motifs adoptés, qu'au 12 février 1999, date de la transaction conclue par le notaire, « la péremption du pourvoi était déjà constatée par la Cour de cassation et M. X... n'avait plus aucune chance de revenir sur l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de LIMOGES le 22 septembre 1994 », et d'autre part, par motifs propres que les actes du notaire auraient été imposés par le jugement du 11 février 1999 et que « c'est par son absence d'exécution de l'arrêt et donc sa propre faute, que Monsieur X... s'est privé de toute chance de gagner contre ECGTI son procès dès le 20 janvier 1999 et non en raison d'actes commis postérieurement par Maître Y... au lendemain du jugement exécutoire du 11 février 1999 » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... qui faisait valoir qu'il aurait pu faire réinscrire au rôle son pourvoi en cassation s'il avait été informé des tractations du notaire et de la consignation des fonds intervenue dès le 18 juin 1998, antérieurement au constat de péremption intervenue le 20 janvier 1999, et antérieurement au jugement du 11 février 1999, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a condamné ce dernier à payer à Maître Y... et à la compagnie d'assurances MMA la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... reproche au notaire d'avoir manqué aux règles essentielles de sa profession à son égard en ne l'associant pas à la transaction passée le 12 février 1999 avec la société ECGTI ; qu'ainsi Maître Y... lui aurait fait perdre une chance de soutenir le pourvoi qu'il avait engagé contre l'arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES confirmatif rendu le 22 septembre 1994 à la suite du jugement du Tribunal de commerce de LIMOGES en date du 30 avril 1993 et donc de perdre la chance de gagner son procès contre ECGTI ; que, cependant, il convient de constater que le pourvoi formé par Monsieur X... à l'encontre de l'arrêt du 22 septembre 1994 a fait l'objet d'une décision de retrait du rôle rendue le 5 juin 1996 par la Cour de cassation pour défaut d'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES par Monsieur X... puis d'une péremption d'instance constatée par ordonnance rendue le 20 janvier 1999 ; qu'en conséquence, alors qu'il avait lui-même – par son absence d'exécution de l'arrêt d'appel – perdu toute chance de gagner son procès dès le 20 janvier 1999, Monsieur X... ne peut reprocher l'hypothétique faute que le notaire aurait commis postérieurement, le 12 février 1999 en ne l'association pas à une transaction ; qu'en effet, à cette date du 12 février 1999, la péremption du pourvoi était déjà constatée par la Cour de cassation et Monsieur X... n'avait plus aucune chance de revenir sur l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de LIMOGES ; que Monsieur X... sera débouté de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... soutient que les conditions d'engagement de la responsabilité de Maître Y... en raison d'une faute contractuelle professionnelle de négligence de ce notaire au titre de ses devoirs d'assistance et de conseil, d'une part, et celle de sa responsabilité délictuelle, à raison de l'absence de convocation à l'organisation d'une négociation sur les termes du jugement du 11 février 1999 ayant conduit à la transaction du 12 février 1999, d'autre part, sont remplies ; que ces fautes ont eu pour conséquence de lui faire perdre la chance d'un gain qu'il aurait pu obtenir en gagnant son procès contre ECGTI s'il avait été mis en mesure de soutenir le pourvoi qu'il avait engagé contre l'arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES du 22 septembre 1994 confirmant le jugement du 30 avril 1993 et le privant du gain de son procès contre ECGTI ; que cependant, si Maître Y... n'a pas informé Monsieur X... de ses tractations avec ECGTI et payé à la SARL ECGTI les sommes conservées à son cabinet pour son compte, il convient de noter que ces actes ont été imposés par le jugement du 11 février 1999 assorti de l'exécution provisoire lequel, après avoir condamné Maître Y... et Monsieur X... à verser in solidum aux époux Z... 36. 000 francs de dommages et intérêts, a déclaré satisfactoire l'offre de Maître Y... de régler pour le compte de qui il appartiendra à la SARL ECGTI, immédiatement et sans délai, la somme de 597. 643 francs dont il avait la garde, en sorte que le caractère hypothétiquement fautif de ces actes est couvert par cette décision immédiatement exécutoire ; qu'au surplus, il convient de constater, comme l'a justement fait le Tribunal dans la décision attaquée, que le pourvoi formé par Monsieur X... à l'encontre de l'arrêt du 22 septembre 1994 confirmant la décision du Tribunal de commerce de LIMOGES qui a condamné Monsieur X... à verser 430. 349 francs à la société ECGTI, a fait l'objet, en raison du défaut d'exécution de Monsieur X..., d'une décision de retrait du rôle le 5 juin 1996 puis d'un constat de péremption d'instance par ordonnance du 20 janvier 1999 du Premier Président de la Cour de cassation ; qu'en conséquence, c'est par son absence d'exécution de l'arrêt et donc sa propre faute, que Monsieur X... s'est privé de toute chance de gagner contre ECGTI son procès dès le 20 janvier 1999 et non en raison d'actes commis postérieurement par Maître Y... au lendemain du jugement exécutoire du 11 février 1999, auraient-ils été fautifs ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que Maître Y... avait commis une faute en disposant, sans autorisation de sa part, de fonds lui appartenant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur X... à verser à Maître Y... et à la compagnie d'assurances MMA la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
AUX MOTIFS ADOPTES QU'en mettant en oeuvre une action non susceptible de prospérer, Monsieur X... soutient une procédure manifestement abusive qui cause un préjudice aux défendeurs ; qu'en réparation du préjudice limité de ces défendeurs, Monsieur X... sera condamné à leur verser la somme globale de 1. 000 euros ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les défendeurs soutiennent que la multiplication des procédures par Monsieur X... constitue une faute d'abus de droit dont ils subissent les conséquences et sollicitent la confirmation du jugement qui l'a condamné à leur verser 1. 000 euros de dommages et intérêts de ce chef ; que, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, il convient de constater, avec le Tribunal, que Monsieur X... a engagé cette procédure alors que compte tenu de ses propres carences il pouvait voir que son action était vouée à l'échec, qu'il a donc bien commis une faute en soutenant une procédure abusive laquelle a obligé ses adversaires à engager des frais et leur a causé un préjudice moral du fait de subir une nouvelle procédure ; que les dommages et intérêts alloués par le premier juge sont ainsi justifiés ; que sur ce point aussi la décision sera confirmée ;
ALORS QUE le droit d'agir en justice est une liberté fondamentale dont l'exercice ne peut, sauf abus, engager la responsabilité civile du demandeur à l'action ; qu'en retenant, pour le condamner à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, qu'il « pouvait voir que son action était vouée au rejet », sans caractériser une faute de Monsieur X... ayant pu faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.