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Cour de cassation, 28 janvier 1991. 90-80.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.209

Date de décision :

28 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE START INFORMATIQUE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1989, qui, après relaxe de Jean-Guy X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance, l'a déclarée irrecevable en son action ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la b violation des articles 400, 512 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience du 7 novembre 1989 consacrée à l'instruction de l'affaire n'a pas été publique ; "alors qu'aux termes des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, les audiences qu'elles soient consacrées aux débats ou au prononcé de l'arrêt, sont publiques et qu'aux termes de l'article 591 sont déclarées nulles les décisions dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, contrairement aux allégations du moyen, les débats et le prononcé de la décision ont eu lieu en audience publique ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et débouté la société Start Informatique de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que X... produisait une attestation de ses deux clients certifiant qu'ils lui avaient donné leur ancien matériel et l'avaient autorisé à l'enlever ; que la matérialité de la détention n'était pas contestée par X... qui prétendait qu'il négociait le prix de la marchandise pour avoir une commande mais que le propriétaire de l'ancien matériel lui donnait ce dernier à charge de l'enlever, qu'un doute subsistait sur l'obligation de X... de remettre ce matériel usagé à son employeur ; "alors que le prévenu a reconnu, dans ses propres écritures, être chargé, pour le compte de son employeur, la société Start Informatique, de la vente du matériel neuf contre reprise du matériel ancien ; qu'en décidant, contre les écritures mêmes du prévenu, qu'un doute subsistait sur l'obligation de celui-ci de remettre ce matériel à son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, pour relaxer Jean-Guy X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et déclarer la partie civile irrecevable en son action, a exposé sans insuffisance, ni contradiction, les motifs dont elle a déduit que les faits reprochés au prévenu ne caractérisaient pas l'infraction poursuivie ; Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-01-28 | Jurisprudence Berlioz