Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03847 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4SV
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2024, à 14h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Véronique Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [D]
né le 08 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le22 août 2024 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 22 août 2024 à 15h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris,
déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 16 septembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 août 2024, à 13h34, par M. [P] [D] ;
SUR QUOI,
Selon l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
" Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Aux termes de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L 743-23 les déclaration d'appel non motivées.
En l'espèce, l'appel ainsi libellé " j'interjette appel de cette ordonnance sur les moyens de nullité " " ne comporte aucun élément de critique de l'ordonnance du premier juge ni explication.
Par ailleurs le premier juge a à juste titre rappelé que le préfet n'est pas tenu dans sa requête de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, au demeurant non justifiés, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce l'arrêté de placement est suffisamment motivé par l'obligation de quitter le territoire notifiée le 220 mai 2023 et la menace à l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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