Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03485 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ4J
AFFAIRE :
[E] [G]
C/
[12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de versailles
N° RG : 20/00876
Copies exécutoires délivrées à :
Me Cécile ROBERT
[12]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [G]
[12]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569 - N° du dossier 20220013
APPELANT
****************
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [N], munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2019, M. [E] [G] (le requérant) a sollicité auprès de la [Adresse 11] (la [12]) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 29 août 2019, la [10] ([8]) lui a refusé le bénéfice de l'AAH, au motif que son handicap ne justifie pas l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 %.
Le requérant a formé, le 4 octobre 2019 un recours préalable auprès de la [12] à l'encontre de la décision de la [8].
La [8] a confirmé son refus par décision du 28 mai 2020, estimant qu'un taux inférieur à 50 % lui était reconnu en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Saisi par le requérant, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 18 octobre 2022, a :
- reçu le recours du requérant mais l'a dit mal fondé ;
- dit que le requérant présente un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;
- confirmé en conséquence la décision de la [12] du 28 mai 2020 refusant au requérant l' [6] ;
- débouté le requérant de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté le requérant de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamné le requérant aux dépens.
Le requérant a interjeté appel le 22 novembre 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2023.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 18 octobre 2022 dont appel ;
avant dire droit,
- d'ordonner une expertise médicale le concernant ;
- fixer les missions de l'expert comme d'usage en pareille matière avec tout le moins mission de dire si les taux retenus par la [8] sont en adéquation avec les constatations médicales et si l'état de santé du requérant est constitutif d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- en tout état de cause :
- d'infirmer la décision de la [8] du 29 août 2019 en ce qu'elle lui a refusé l'octroi de l'AAH ;
-de constater qu'il relève d'un taux d'incapacité entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- de dire et juger que le requérant a droit au bénéfice de l'AAH ;
- de condamner la [12] à payer à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il aurait facturé à son client si celui-ci n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- de donner acte à son conseil qu'il renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle si cette somme lui est accordée ;
- de condamner la [12] aux dépens.
Le requérant expose que les éléments médicaux qu'il produit montrent qu'il souffre d'un vrai handicap qui l'empêche d'exercer une activité professionnelle ; que son taux de handicap n'a pas changé depuis quinze ans ; qu'il a trois hernies cervicales et trois hernies lombaires qui l'empêchent de se tenir debout ou assis plus de quinze minutes ; qu'il n'a jamais été examiné et qu'une mesure d'instruction est nécessaire.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [12] demande à la cour :
à titre principal
- de confirmer que le requérant est autonome dans les actes de la vie quotidienne, actes dits essentiels ;
- de reconnaître qu'il présentait bien, au moment de sa demande le 8 février 2019, un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;
- de confirmer en conséquence la décision de la [8] en date du 28 mai 2020, soit un rejet de l'AAH pour le requérant ;
- de débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- de confirmer que le requérant ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au jour de sa demande, soit le 8 février 2019 ;
- de confirmer en conséquence la décision de la [8] en date du 28 mai 2020 soit un rejet de l'AAH pour le requérant ;
- de confirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a rejeté l'AAH pour le requérant ;
- de débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes.
La [12] expose que le requérant, âgé de 57 ans lors de sa demande, présente une lombosciatalgie bilatérale et une cervicalgie depuis 2003, dans un contexte de discopathie étagée sans hernie discale ; que la pathologie ne permet pas, à elle seule, de déterminer le taux d'incapacité mais que les ralentissements sont évalués ; qu'au regard de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, le requérant est autonome pour tous les actes essentiels de la vie et que son taux d'incapacité ne pourra qu'être inférieur à 50 %.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
-soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
-soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap.
L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1 à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 20 à 45% correspond à un handicap de forme modérée c'est à dire qui entraîne des gênes dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ou qui ont un retentissement sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Aux termes de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, il résulte des certificats médicaux du docteur [I] en date du 13 février 2018 et du 25 janvier 2019 précisant qu'il n'y a pas de modification significative dans l'état de santé, l'état fonctionnel ou le handicap du patient, que le requérant, âgé de 60 ans au moment de la demande d'AAH, était autonome pour les actes essentiels de la vie courante mais qu'il ne pouvait porter de charges lourdes ni rester debout ou assis plus de trente minutes.
Dans les certificats médicaux des 4 octobre 2018 et 6 août 2019, le docteur [I] fait état de douleurs chroniques du rachis qui l'empêchent de maintenir sa position assise ou debout pendant plus de quinze minutes.
Au vu de ces éléments, notamment des certificats médicaux produits par le requérant, la mesure d'expertise médicale s'impose, comme le sollicite le requérant, selon les modalités définies au dispositif, afin de se prononcer sur le taux d'incapacité et sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au cas où le taux d'incapacité se situerait entre 50 et 79 %.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur les demandes de M. [E] [G] ;
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d'expertise confiée au :
Docteur [R] [Y]
Expert auprès de la cour d'appel d'Amiens
[Adresse 9]
[Adresse 1]
03.22.25.52.34
[Courriel 13]
et qui aura pour mission :
- d'apprécier, à la date de la demande formée par l'intéressée, soit le 5 février 2019, après avoir procédé si elle l'estime nécessaire à l'examen clinique de M. [E] [G] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, le taux d'incapacité de celui-ci en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et, au cas où le taux d'incapacité de M. [E] [G] se situait entre 50 % et 79 %, de préciser s'il subissait, au regard de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
Dit que la [Adresse 11] devra transmettre à l'expert désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, au plus tard, pour le 31 janvier 2024 ;
Dit que M. [E] [G] devra transmettre dans ce même délai à l'expert désigné l'ensemble des pièces médicales utiles ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais d'expertise ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 30 juin 2024, sauf demande de prolongation de délai ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ;
Désigne Mme [O] [M], conseiller, pour veiller au bon déroulement des opérations d'expertise ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, total des honoraires et des frais éventuels de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de l'expertise seront pris en charge par la [7] conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,