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Cour de cassation, 26 juin 1989. 88-85.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.655

Date de décision :

26 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 11 décembre 1987, qui a condamné X... et Y... à diverses pénalités pour infraction douanière, et qui, après relaxe de Confirmacion Z..., l'a déboutée de sa demande envers elle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 215, 343, 382, 392, 399, 414, 417, 419, 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit de la prévenue ; " aux motifs que l'information n'a pas rapporté la preuve que cette femme, d'abord entièrement soumise à son mari dans le cadre des règles sociales propres à la communauté tunisienne, qui cherchant à s'en séparer avant d'être " reprise en mains " par son époux, ait en quoi que ce soit consenti aux actes de recel et de contrebande qu'elle se voit reprocher et dont elle n'a tiré aucun profit personnel ; que Mme Z... justifie en effet de revenus propres qui expliquent qu'elle ait eu, sur des comptes ouverts à son nom et à celui de ses filles, des sommes qui ne paraissent pas excéder ses ressources ; " alors que les textes de droit douanier sont d'interprétation stricte et qu'il est interdit aux juges d'en modifier ou d'en étendre la portée ; que l'article 399 du Code des douanes répute intéressés à la fraude ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue au motif qu'elle n'aurait pas " consenti " aux actes de contrebande qui lui sont reprochés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 399 du Code des douanes ; " alors que constitue un acte de coopération au plan de fraude le fait de prêter aide et assistance en vue de l'accomplissement de la fraude ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats et ce du propre aveu de la prévenue qu'elle avait mis à la disposition de son mari son coffre et ses comptes en banque ; qu'en la relaxant des fins de la poursuite, la cour d'appel a violé l'article 399 du Code des douanes ; " alors que, aux termes mêmes de l'article 399 du Code des douanes, il n'est pas nécessaire que le prévenu ait tiré un profit personnel de l'opération dès lors que le prévenu a coopéré d'une manière quelconque à un plan de fraude ; qu'en l'espèce, la prévenue avait coopéré au plan de fraude en mettant à la disposition de son mari son coffre et ses comptes en banque ; qu'en prononçant dès lors sa relaxe au motif qu'elle n'aurait tiré aucun profit personnel du délit de contrebande, la cour d'appel a violé l'article 399 du Code des douanes ; " alors que, en tout état de cause, l'arrêt attaqué a dûment constaté que la prévenue était femme de maison ; qu'il est par ailleurs acquis aux débats qu'il a été découvert dans le coffre qu'elle avait mis à la disposition de son mari une somme de 310 000 francs et deux kilos de bijoux et sur le compte bancaire mis également à la disposition de son mari une somme d'environ 60 000 francs ; qu'en déclarant dès lors que ces sommes provenaient de revenus propres, sans d'ailleurs en indiquer l'origine, la cour d'appel a violé l'article 399 du Code des douanes ; " alors qu'en tout état de cause, tout motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué a déclaré que les sommes que détenait la prévenue " ne paraissaient pas excéder ses ressources " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que pour relaxer Confirmacion Z... du chef de l'article 399 du Code des douanes, l'arrêt attaqué retient, pour les motifs qu'il expose, qu'elle justifie de revenus propres et qu'il n'est pas établi qu'elle ait consenti aux actes dont son mari a été déclaré coupable ni qu'elle en ait tiré profit ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait contradictoirement débattus qui excluent tout intérêt personnel ainsi que toute coopération consciente de la prévenue au plan de fraude conçu et exécuté par d'autres, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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