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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 91-41.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.065

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant à "Brunet", Condom (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ... à Condom (Gers), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller, rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 décembre 1990), M. X... a été engagé le 14 avril 1974 par M. Serge Y..., en qualité d'ouvrier agricole ; qu'à partir du troisième trimestre de l'année 1985, son salaire lui a été versé par moitié par M. Serge Y... et par son fils M. Philippe Y... ; que, prétendant que ces derniers étaient l'un et l'autre ses employeurs, il les a assignés à la suite de la rupture du contrat de travail ; Attendu que M. Philippe Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devait répondre conjointement avec M. Serge Y... des conséquences de la rupture, alors, selon le moyen, qu'en considérant que l'exploitation sur laquelle travaillait M. X... était commune à MM. Serge et Philippe Y... et que leur intérêt était commun sans réfuter les motifs des premiers juges constatant que "MM. Serge et Philippe Y... sont immatriculés à la Mutualité sociale agricole en qualité d'exploitants agricoles sous des numéros différents, qu'ils sont amenés, en vertu de bordereaux trimestriels qui leur sont propres, à verser leurs cotisations patronales de façon distincte, n'ayant au surplus que quelques salariés en commun", de telle sorte que l'exploitation de Philippe Y... était distincte de celle de son père et que leurs intérêts l'étaient également, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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