Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Beauvais (audience publique des criées et des saisies immobilières), au profit de la société Caixabank France, société anonyme, anciennement dénommée Caixabank CGIB, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Caixabank France, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... à l'encontre duquel la société Caixabank a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Beauvais, 15 janvier 1998) rendu en dernier ressort, d'avoir rejeté son incident, tendant à la déchéance du commandement sans répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la sommation de prendre communication du cahier des charges ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que, contrairement aux énonciations du moyen, la sommation a été faite au saisi, à domicile avec remise de l'acte en mairie dans les 8 jours après le dépôt du cahier des charges ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixabank France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.
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