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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 01-10.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.819

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'augmentation au cours du bail expiré de plus de 85 % de la taxe foncière supportée par le bailleur n'avait pas été compensée, dans le même temps, par celle du loyer qui était passé de 24 750 francs à 28 458 francs par an, la cour d'appel a suffisamment caractérisé le caractère notable de la modification des obligations du bailleur justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'estimation, par l'expert, de la valeur locative n'était pas contestée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lab'optique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lab'optique à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de la société Lab'optique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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