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Cour de cassation, 20 septembre 1993. 93-83.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.000

Date de décision :

20 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, I) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 avril 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et attentats à la pudeur aggravés, excitation de mineurs à la débauche, usurpation de titre ou de fonctions, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de l'information ; II) contre l'arrêt en date du 19 mai 1993, n° 461/93, qui, dans la même procédure, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de l'information ; III) contre l'arrêt en date du 19 mai 1993, n° 462/93, qui, dans la même procédure, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général ; IV) contre l'arrêt en date du 19 mai 1993, n° 459/93, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Var sous l'accusation de viols sur mineurs de quinze ans, attentats à la pudeur aggravés et excitation de mineurs de seize ans à la débauche et à la corruption ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I) Sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 7 avril 1993 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II) Sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt n° 462/93 du 19 mai 1993 : Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu qu'aux termes des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration de pourvoi, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire contenant ses moyens de cassation ; qu'après l'expiration de ce délai, le demandeur non condamné pénalement ne peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation que par le ministère d'un avocat près ladite Cour ; Attendu que Michel X... s'est régulièrement pourvu le 11 juin 1993 contre l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation ; qu'il a adressé un mémoire personnel à la Cour de Cassation le l3 août 1993 ; Attendu qu'un tel mémoire, qui ne satisfait pas aux exigences des textes précités, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 80-3, 170, 171, 173, 175, 183 et 593 du Code de procédure pénale, 226 III de la loi du 4 janvier 1993, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Michel X... tendant à la nullité de l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général rendue le 6 avril 1993 par le juge d'instruction de Toulon ; "aux motifs que l'ordonnance de soit-communiqué au parquet de Toulon a été rendue le 18 janvier 1993 et avis de la présente ordonnance a été donné au conseil de Michel X... conformément aux dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, dispositions applicables à l'époque, la loi du 4 janvier 1993 ne l'étant pas encore ; l'ordonnance de transmission du dossier au procureur général a été rendue le 6 avril 1993 et, comme l'atteste le greffier d'instruction, elle a été portée à la connaissance de l'inculpé et de ses conseils ainsi qu'à la partie civile et son conseil par lettres recommandées du 6 avril 1993 ; en toute hypothèse, il n'en est résulté pour Michel X... aucune violation des droits de la défense, ni aucun préjudice puisque devant la chambre d'accusation il a été à même de faire valoir ses droits, de soulever des nullités et de déposer des mémoires contestant les charges relevées à son encontre ; "alors, d'une part, que les dispositions de la loi du 4 janvier 1993 relatives à l'ordonnance de présomption de charges et des droits des parties au cours de l'instruction et au régime des nullités de l'information sont applicables aux procédures d'information en cours, à l'exception de celles qui au 1er mars 1993 auront été communiquées au procureur de la République en application de l'article 175 du Code de procédure pnéale, sous réserve que cette communication soit suivie d'une ordonnance de règlement ; que dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué ne pouvait écarter l'application de la loi du 4 janvier 1993 sans avoir recherché si le laps de temps qui s'est écoulé entre l'ordonnance de soit-communiqué au parquet (8 janvier 1993) et l'ordonnance de transmission du dossier au procureur général (6 avril 1993) n'était pas suffisamment long pour qu'il soit considéré que l'ordonnance de soit-communiqué n'a pas été suivie d'une ordonnance de règlement ; "alors, d'autre part, que le 10 mars 1993, le juge d'instruction a procédé à une audition ; qu'il en résulte qu'à la suite de l'ordonnance de soit-communiqué du 18 janvier 1993, le juge d'instruction n'avait pas mis fin à la procédure d'information ; qu'en décidant néanmoins que la loi du 4 janvier 1993 n'était pas applicable en la cause, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors que la preuve de la notification de l'ordonnance de règlement réside dans l'inscription d'une mention par le greffier au bas de l'ordonnance à notifier, mention valant jusqu'à inscription de faux ; qu'à cet égard l'arrêt attaqué ne se réfère à aucune inscription régulièrement effectuée par le greffier au bas de l'ordonnance de transmission du dossier au procureur général du 6 avril 1993 ; qu'en rejetant néanmoins la nullité invoquée à ce titre par le demandeur, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés au moyen" ; Attendu que, saisie sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale d'une requête de Michel X... tendant à l'annulation de l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général, au motif que les formalités issues de la loi du 4 janvier 1993 -notamment celles de l'article 80-3 du Code de procédure pénale- n'auraient pas été observées, la chambre d'accusation, pour rejeter la requête, énonce que l'ordonnance de soit-communiqué au parquet de Toulon a été rendue le 18 janvier 1993, date à laquelle les dispositions invoquées n'étaient pas encore applicables et que l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général rendue le 6 avril 1993 a été, comme l'atteste le greffier d'instruction, portée à la connaissance de l'inculpé et de ses conseils ainsi qu'à la partie civile et à son conseil par lettres recommandées du 6 avril 1993 ; Attendu qu'en cet état -abstraction faite d'une erreur matérielle, l'ordonnance de soit commmuniqué étant en réalité du 28 janvier 1993- et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, d'une part, le juge d'instruction n'a personnellement effectué aucun acte après cette date, d'autre part, les notifications précisées sont celles qui résultent des mentions apposées par le greffier d'instruction au bas de l'ordonnance de transmission des pièces, la chambre d'accusation, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; D'où il suit que celui-ci ne peut qu'être écarté ; III) Sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt n° 461/93 du 19 mai 1993 ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel pris de la violation des articles 97 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation des articles 97, 170, 171, 172, 173, 175, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Michel X... tendant à la nullité des actes d'instruction se rattachant directement à la saisie opérée à son domicile et dans son véhicule le 5 octobre 1991 (cassette vidéo, carnet d'adresses, album photos, attestations, cartes de visite) ; "aux motifs que les documents saisis dont Michel X... fait état dans sa requête et dans son mémoire ont été placés sous scellés ouverts et figurent à la procédure aux cotes D 43 et D 51 ; les dispositions légales invoquées par Michel X... ne concernent que les scellés fermés qui n'ont pas à être dépouillés en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat ; ainsi, la nullité soulevée n'est pas fondée et la requête en annulation doit être rejetée ; "alors, d'une part, que le scellé ouvert est celui qui peut être examiné sans formalité préalable et sans qu'il soit besoin de briser les sceaux destinés à démontrer leur intégrité et leur conformité avec la pièce saisie ; qu'en l'espèce, en se bornant à qualifier d'ouverts les scellés litigieux et notamment la cassette vidéo sans avoir vérifié s'ils pouvaient avoir été examinés sans formalité, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation aurait dû rechercher si le juge d'instruction avait satisfait à l'obligation de présenter au prévenu les scellés ouverts afin de recevoir ses explications sur leur contenu" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 593 alinéa 2 du Code de procédure pénale, doivent être déclarés nuls les arrêts des chambres d'accusation lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu que, pour écarter la requête aux fins d'annulation d'actes se rattachant à l'exploitation de divers documents placés sous scellés, pour inobservation des formalités prévues à l'article 97 du Code de procédure pénale, présentée par Michel X... sur le fondement de l'article 173 du Code précité, la chambre d'accusation se borne à énoncer que les documents saisis dont le demandeur fait état dans son mémoire, qui figurent à la procédure aux cotes D 43 et D 51, ont été placés sous scellés ouverts et que les dispositions invoquées ne sont applicables qu'aux scellés fermés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les autres pièces visées au mémoire, notamment sur un carnet d'adresses figurant au scellé coté D 49 et des cassettes vidéo placées sous scellés I et II et déposées au greffe, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; IV) Sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt n° 459/93 du 19 mai 1993 ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation proposés par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation, par les arrêts susvisés n° 461/93 et n° 462/93 en date du 19 mai 1993, s'est prononcée sur les requêtes en annulation de pièces de l'information présentées le 23 et le 26 avril 1993 par Michel X... ; D'où il suit que les moyens, qui manquent en fait, doivent être écartés ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation des articles 2-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association "Enfance et Partage" ; "aux motifs que conformément aux dispositions de l'article 2-2 du Code de procédure pénale, l'association Enfance et Partage s'est régulièrement constitutée partie civile le 13 novembre 1991, sans que Michel X... ne se soit élevé contre cette constitution au cours de l'instruction ; les parents des victimes ou les victimes n'ont pas contesté cette constitution de partie civile, laissant ainsi présumer de leur accord ; "alors qu'aux termes de l'article 2-2 du Code de procédure pénale, "l'association ne sera recevable en son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime, ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal" ; que dès lors qu'il doit être justifié de l'accord, il ne peut se présumer, à raison du seul silence de la victime ; qu'en déduisant de l'absence de contestation par les parents des victimes ou les victimes de sa constitution de partie civile de l'association "Enfance et Partage", un accord présumé, la Cour a violé le texte susvisé" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 2-2 du Code de procédure pénale, les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne, notamment les agressions et autres atteintes sexuelles, à condition de justifier avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal ; Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par Michel X... et déclarer recevable la constitution de partie civile de l'association "Enfance et Partage", la chambre d'accusation se borne à énoncer que l'inculpé ne s'est pas élevé contre cette constitution au cours de l'instruction et que ni les victimes, ni leurs parents ne l'ont contestée, "laissant ainsi présumer de leur accord" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation déjà encourue par suite de la cassation de l'arrêt n° 461/93, l'est encore sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel ; Par ces motifs, - Sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 7 avril 1993 : Le REJETTE ; - Sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt n° 462/93 du 19 mai 1993 : Le REJETTE ; - Sur les pourvois formés à l'encontre des arrêts n° 459/93 et n° 461/93 du 19 mai 1993 : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts n° 461/93 et n° 459/93 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-09-20 | Jurisprudence Berlioz