Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00498
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00498
Date de décision :
1 juillet 2025
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ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00498 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCRP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [C] [L]
né le 21 Juin 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 20 juin 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 26 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 01 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [C] [L] , dûment avisé, assistée par Me Aurélie MENDRE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [C] [L] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [J] en date du 20 juin 2025 faisant état de “patient schizophrène en rupture de traitement. Agitation psychomotrice, désorganisation de la pensée, idées délirantes de type mystique. N’a pas conscience de son trouble, ne critique pas son état, en rupture de soins” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [C] [L] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [V] en date du 23 juin 2025 ;
Aux termes de l'avis motivé du [T] [E] en date du 26 juin 2025, ce médecin indique : “persistance d’une franche excitation psychomotrice avec un discours logorrhéique, tachypsychique, au point d’en devenir difficilement compréhensible. S’y associe une instabilité motrice avc un patient qui déambule sans but. L’intensité de cette symptomatologie lui confère une importante imprévisibilité. Il n’est actuellement pas en capacité de consentir aux soins.”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [C] [L] s’est exprimé. Il entend la nécessité de l’hospitalisation mais il souhaiterait pouvoir basculer en secteur ouvert assez rapidement.
- sur l’absence de preuve de l’information de la commission départementale :
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’asbence d’information de la commission départementale compétente en matière de soins sans consentement aurait ici causé un grief à [C] [L], dans la mesure où ce dernier a été informé de l’ensemble de ces droits, aurait pu intenter un recours contre la décision d’hospitalisation, et a pu faire valoir ses arguments à l’audience. Le moyen de nullité sera donc rejeté.
- sur le fait que la décision du directeur de l’hôpital portant admission en soins psychiatriques est datée du 23 juin 2025 et non du 20 juin 2025 :
Figure au dossier à la fois une décision du directeur relative à l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers à temps complet pour une durée d’un moins, à l’issue de la période d’observation de 72 heures, datée du 23 juin 2025, mais également une décision du directeur relative à l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers datée du 20 juin 2025, ouvrant la période d’observations, et basée sur le certificat médical initial. Les décisions ont été prises à 72 heures d’intervalle, par l’autorité habilitée, sur la base des certificats médicaux adéquats. Le moyen de nullité sera écarté.
- sur l’absence de preuve de la remise d’une convocation au patient en vue de la présente audience :
Figure au dossier un exemplaire de la convocation adressée à [C] [L], signé de la main d’un personnel soignant le 27 juin 2025, le patient étant dans l’incapacité de le faire lui-même. Le patient ayant été valablement convoqué, le moyen de nullité sera écarté.
- sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin de stabiliser la thérapeutique dans l’attente d’un retour en secteur ouvert.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [C] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 01 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [C] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 01 Juillet 2025
Le Greffier
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