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Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/00127

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00127

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26-90 N° RG 26/00127 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WLI7 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Catherine LEON, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 06 Mars 2026 à 13 h 10 par Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES au nom de : M. [P] [A] [I] né le 22 Avril 1975 à [Localité 1] (RUSSIE) de nationalité Russe ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Mars 2026 à 16 h 24 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l'exception d'irrégularité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [A] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours; En présence de M. [U] muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 6 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [P] [A] [I], par le biais de la visioconférence, assisté de Me Klit DELILAJ, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 06 Mars 2026 à 17 H 00 l'appelant assisté de Mme [K] [J], interprète assermentée en langue russe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté de M. le Préfet Ille-et-Vilaine du 19 février 2026, notifié à M. [P] [A] [I] le 20 février 2026 une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l'encontre de celui-là ; Par arrêté de M. le Préfet Ille-et-Vilaine du 27 février 2026 notifié à M. [P] [A] [I] le 28 février 2026 son placement en rétention administrative a été prononcé ; Par requête M. [P] [A] [I] a entendu contester l'arrêté de placement en rétention administrative, précité ; Par requête motivée du représentant de M. le Préfet d'Ille et Vilaine du 03 mars 2026, reçue le 03 mars 2026 à 16h43 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé en application des dispositions des articles L. 741- I et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (« CESEDA ») Par ordonnance rendue le 05 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [A] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 06 mars 2026 à 13h 10, par l'intermédiaire de son conseil, M. [P] [A] [I] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligences du Préfet, ce dernier ne justifiant pas de l'accomplissement de telles diligences. Le procureur général, suivant avis écrit du 06 mars 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Comparant à l'audience, M.[I] a indiqué qu'il est âgé, qu'il en a assez de la situation et demande la clémence. Son conseil a développé les écritures jointes à la déclaration d'appel. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision arguant de ce que les diligences ont été accomplies selon les prescriptions du décret du 25 février 2011 et compte tenu de la situation géo-politique actuelle, situation non prise en compte par la jurisprudence de la cour de cassation citée par le conseil du retenu. SUR QUOI  L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le fond : Sur le moyen tiré du défaut de diligence Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (Ire Civ., 9 juin 2010, pourvoi no 0912.165, Bull. 2010, I, no 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. La Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (Pourvoi no 09-12.165). Le juge judiciaire est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il sera rappelé que la centralisation des demandes de laissez-passer consulaires consiste à faire intervenir, en lieu et place des préfectures, la structure spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d'identification (la section « Laissez-passer consulaire et relations avec les consulats » du bureau de la rétention et de l'éloignement de la direction générale des étrangers en France (DGEF) et l'unité centrale d'identification (UCI) du pôle central éloignement. Ce service est donc chargé d'assurer le dialogue auprès des consulats et ambassades, et le suivi des procédures centralisées d'identification. En l'espèce, la Préfecture d' Ille et Vilaine a entamé par anticipation dès le 24 février 2026 à 15h18 les diligences en vue de la reconnaissance de l'intéressé comme ressortissant russe et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, par les autorités russes auprès de la DGEF, qui constitue le point d'entrée unique en matière d'identification et de coordination des démarches auprès des autorités consulaires russes, conformément au protocole du 25 mai 2006 applicable entre la Fédération de Russie et la Communauté Européenne et selon le décret 2011-213 en date du 25 février 2011, dans le contexte de dégradation des relations diplomatiques entre la France et la Russie à la suite de l'agression de l'Ukraine par la Russie. La Préfecture a ensuite informé les autorités consulaires du placement en rétention administrative de l'intéressé par courriel en date du 28 février 2026. Par courriel en date du 02 mars 2026, la section laissez-passer consulaire de la DGEF en a accusé bonne réception. Suivant courrier électronique en date du 03 mars 2026 à 09h11, la DGEF a confirmé la prise en charge du dossier de l'intéressé ce qui justifie de l'information donnée aux autorités consulaires du placement en rétention de l'intéressé et de la demande de délivrance du LPC ; La préfecture est désormais dans l'attente d'une réponse de la part des autorités consulaires saisies. Ainsi, la preuve est-elle rapportée de ce que les autorités diplomatiques ont été saisies en temps utile et les diligences nécessaires à ce que la période de rétention administrative de l'intéressé soit la plus courte possible ont bien été effectuées par la préfecture d'Ille et Vilaine, peu important les modalités internes ou diplomatiques d'organisation. C'est donc à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M.[P] [A] [I] pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision entreprise sera confirmée et il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 Sur les dépens: Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Catherine LEON, présidente de chambre , déléguée par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, Disons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 Mars 2026, Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Fait à [Localité 2], le 06 Mars 2026 à 18 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [A] [I], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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