Tribunal Administratif de Montreuil, 15 mai 2024. 2404025
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2404025
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024 M. C A, représenté par Me Okilassali demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence et insuffisamment motivées, que le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait, que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant interdiction de retour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. M. A, ressortissant ivoirien, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ".
3. Par un arrêté du 12 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 14 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de l'asile pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit en conséquence être écarté.
4. Aucun des autres moyens listés dans la requête et visés ci-dessus, n'est assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent être qu'écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit, sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Okilassali et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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