Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-16.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.682
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick X..., demeurant ...,
2 / Mme Sylvie C..., demeurant chemin de l'Homme Rouge, Bât 11, Bastide Saint-Jean, 13600 La Ciotat,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Axa, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est ...,
2 / de M. Christian Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Y..., demeurant ...,
4 / de la Caisse d'épargne écureuil des Flandres (anciennement Caisse d'épargne écureuil de Lille), dont le siège est ...,
5 / de la société Maisons Savinel, dont le siège est ... A, 13127 Vitrolles,
6 / de M. Xavier Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc, aux fins de représenter l'Association syndicale libre du lotissement "l'Anicet",
7 / de M. Jean-Claude B..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société maisons Savinel,
8 / de M. Hubert A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société maisons Savinel,
défendeurs à la cassation ;
La compagnie Axa a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 février 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de Mme C..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Y..., de la SCP Boullez, avocat de la Société maisons Savinel et de MM. B... et A..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... et à Mme C... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse d'épargne écureuil des Flandres et M. Z..., représentant de l'association syndicale l'Anicet ;
Sur le moyen unique ,du pourvoi principal et le moyen unique, du pourvoi incident, réunis, qui sont recevables :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif, tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2000), que M. X... et Mme C..., maîtres de l'ouvrage, ont contracté un emprunt auprès de la Caisse d'épargne écureuil des Flandres (CEF) pour l'acquisition, dans un lotissement, d'un terrain voisin de celui des époux Y... et la construction d'une maison sur ce terrain, dont ils ont chargé la société maisons Savinel (société SMS), depuis lors en redressement judiciaire ayant MM. B... et A... comme représentant des créanciers et administrateur, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances IARD (compagnie Axa) ; que les Services de la direction départementale de l'équipement ayant dressé un procès-verbal pour infraction aux règles de l'urbanisme et la demande de permis de construire modificatif ayant été rejetée, M. X... et Mme C... ont assigné en réparation la société SMS, qui a appelé en garantie son assureur ; que les époux Y..., assignés en intervention forcée, ont demandé l'indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que, pour accueillir la demande des époux Y..., l'arrêt retient que ceux-ci sont en droit d'exiger une indemnité et la démolition de la construction réalisée pour le compte des consorts X... puisqu'elle leur cause un préjudice de jouissance;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes d'un arrêt du 9 septembre 1999 elle avait jugé que les conclusions signifiées par les époux Y... contre M. X... et Mme C... après l'ordonnance de clôture étaient irrecevables et renvoyé l'examen de la procédure pour le calcul des sommes pouvant être dues à la CEF qu'elle avait invitée à verser aux débats divers documents, et qu'elle avait constaté que les parties autres que la CEF, la société SMS et ses administrateurs n'avaient pas complété leurs écritures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... et Mme C..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y..., de la Société maisons Savinel et de MM. B... et A..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quinze mai deux mille deux, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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