Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 2]
N° RG 23/11026 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XY3W
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [C] [F] [K]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [C] [F] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Débiteur
Mme [T] [W] épouse [F] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Débiteur
CAF DU NORD
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Défendeur
Société [12]
[Adresse 6]
Service Contentieux PNT
[Localité 4]
DÉBATS : Le 04 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 20 juin 2023, M. [C] [F] [K] et Mme [T] [W] épouse [F] [K] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 12 juillet 2023.
Le 11 octobre 2023, la commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des débiteurs après avoir relevé qu’ils avaient un majeur de 19 ans à charge, qu’il existait un différentiel négatif mensuel de 748 euros entre leurs ressources et leurs charges et qu’aucun élément ne permettait d’envisager, à court ou moyen terme, une amélioration financière de la situation des débiteurs.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Mme [N] [Z] a réceptionné ce courrier le 18 octobre 2023.
Elle a expédié un recours le 9 novembre 2023.
Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 1er décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et elle a été retenue à l’audience du 4 juin 2024.
Mme [Z] a comparu et elle a indiqué que les débiteurs étaient de mauvaise foi ; qu’ils avaient abusé de la consommation d’eau.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
M. et Mme [F] [K] ont comparu et ils ont indiqué qu’il s’agit de leur premier dossier de surendettement et qu’ils ont quitté le logement dont Mme [Z] est propriétaire le 5 février 2024 ; que M. [F] [K] est en invalidité depuis 2011 et que Mme [F] [K] ne travaille pas ; qu’ils ont un enfant à charge de 20 ans ; que leur loyer est de 300 euros et qu’il est réglé ; qu’ils sollicitent la [11] compte tenu de leur situation difficile ; que Mme [F] [K] n’a pas de compte bancaire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.
En cours de délibéré, M. [F] [K] a transmis des justificatifs complémentaires, à savoir deux avis d’échéance de [13] des 26 mars 2024 et 31 mai 2024 ainsi qu’un certificat de scolarité de leur fille qui suit une scolarité de préparatrice en pharmacie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »
Aux termes de l’article R. 733-6 du même code, « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
En l’espèce, Mme [Z] a expédié son recours le 9 novembre 2023, soit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision qui est intervenue le 18 octobre 2023.
La contestation de Mme [Z] est donc recevable.
Sur la suite à donner à la contestation:
Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, « le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. »
La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges.
La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l'article R 3252-2 du code du travail.
La détermination du montant des ressources réelles est toutefois soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Par ailleurs, aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 », à savoir celles de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En l'espèce, la bonne foi de M. et Mme [F] [K] est présumée.
Elle est toutefois remise en cause par Mme [Z].
Au soutien, celle-ci produit un courrier dont la date est ignorée et aux termes duquel elle demande aux débiteurs de payer le loyer à charge, de justifier de la souscription d’une assurance habitation (qu’elle réclamerait depuis six mois) et elle leur demande d’accéder au logement en raison d’une suspicion de fuite d’eau.
Ce seul élément n’est pas suffisant pour permettre de considérer que les débiteurs seraient de mauvaise foi, étant observé que les autres pièces produites par Mme [Z] concernent son état de santé.
Il ne ressort pas non plus des trois derniers relevés bancaires produits par les débiteurs qu’ils auraient un train de vie dispendieux.
Le passif de M. et Mme [F] [K] représente un montant total de 5 149,02 euros d’après l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 novembre 2023.
Les débiteurs ne disposent d’aucun patrimoine.
D’après l’état descriptif de situation établi par la commission de surendettement le 20 novembre 2023, les ressources de M. et Mme [F] [K] sont constituées de l’allocation adulte handicapé pour M. [F] [K] d’un montant mensuel de 971 euros et de l’aide personnalisée au logement d’un montant de 296 euros.
Elles s’élèvent donc à une somme totale de 1 267 euros.
Par ailleurs, leurs charges se composent d’un loyer de 622 euros, outre les forfaits habituellement retenus, soit 1 028 euros au titre du forfait de base, 196 euros au titre du forfait habitation et 196 euros au titre du forfait chauffage.
Leurs charges peuvent donc être estimées à un montant mensuel total de 2 042 euros.
Il s’en déduit que M. et Mme [F] [K] ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, ils sont âgés de 61 ans et presque 60 ans et quand bien même leur enfant actuellement à charge devenait financièrement indépendant à moyen terme, cela ne permettrait pas pour autant de dégager une capacité de remboursement.
Aucune évolution favorable de la situation financière des débiteurs n’est donc à prévoir.
Il s’en déduit que leur situation est irrémédiablement compromise.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est donc la seule mesure de nature à permettre de traiter leur situation de surendettement.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la présente décision en application de l’article L 741-7, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la [8] par le greffier.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que « le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement » ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
La présente décision fera donc l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Mme [N] [Z] recevable en son recours ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [C] [F] [K] et de Mme [T] [W] épouse [F] [K];
RAPPELLE qu'en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10]) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu'un avis du présent jugement sera adressé par le greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la [8] par le greffe du juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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