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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-20.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.670

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René A..., 2 / Mme Denise A..., née Le Corre, demeurant ensemble 196, avenue du Bois de Verrière, 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit : 1 / de la commune de Quiberon, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, rue de Verdun, 56170 Quiberon, 2 / de M. X..., Vincent, Daniel Y..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. Jean-Louis Y... décédé en cours d'instance, 3 / de M. Patrick Z..., demeurant 20, Place du Lery à Kermorvant, 56170 Quiberon, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux A..., de Me Garaud, avocat de la commune de Quiberon, de M. Y..., en son nom personnel et ès qualités et de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que si le cadastre rénové incorporait la venelle à la propriété A... dans la partie située au droit de l'immeuble cadastré 741 et, à la parcelle 387, pour la partie suivante, le cadastre ancien faisait de cette venelle un emplacement non cadastré intégré à la voierie de la commune, que les témoignages recueillis lors de l'enquête d'utilité publique diligentée en vue d'un éventuel déclassement, avaient démontré que ce passage était ouvert à la circulation publique, que les maisons riveraines, plus que trentenaires, y avaient de nombreuses portes et fenêtres, que l'accès à certaines de leurs dépendances, ne pouvait se faire, et cela depuis des temps très anciens, qu'en passant par la ruelle et que la commune avait procédé à l'entretien de celle-ci en y installant, en 1969, un réseau de tout à l'égout, la cour d'appel qui a déduit de ces constatations que la venelle avait été incorporée à tort à la parcelle 740 lors de la révision du cadastre, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à la commune de Quiberon, à M. Y... et à M. Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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