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Cour de cassation, 29 janvier 2020. 19-10.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.854

Date de décision :

29 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10058 F Pourvoi n° R 19-10.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020 Mme H... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.854 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. R... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme M... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme H... M... de ses demandes tendant à voir transférer la résidence de F... au domicile de la mère, attribuer au père un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et la moitié des petites et grandes vacances, et de voir fixer la pension alimentaire que M. B... versera pour l'entretien de sa fille à la somme de 250 euros par mois ; Aux motifs propres qu'il est constant que l'enfant commun réside chez son père depuis plusieurs années ; qu'il est n'est pas contesté et qu'il résulte de plusieurs attestations que Mme M... souhaite faire partie de la vie de sa fille d'une manière beaucoup plus importante et qu'elle s'investit dans la prise en charge de cette dernière ainsi que dans les différents suivis la concernant ; qu'il lui appartient de justifier qu'il est de l'intérêt de F... de voir transférer sa résidence habituelle chez elle ; que l'enfant évolue bien et ne présente pas de difficultés éducatives particulières ; que ses résultats scolaires sont bons ainsi qu'il en résulte de ses évaluations du mois de décembre 2017 et du mois de juin 2018 ; que M. B... assure les différents suivis médicaux et qu'un bilan orthophonique a été fait le 29 janvier 2018 ; que par ailleurs, l'enfant pratique la natation et bénéficie d'un développement harmonieux ; que le fait que M. B... soit garagiste et puisse confier occasionnellement sa fille à sa grand-mère n'est pas un élément déterminant pour voir établi que l'intérêt de l'enfant commande un transfert de sa résidence habituelle ; que le certificat médical du docteur E... en date du 22 mai 2017 précise que Mme H... B... ne présente aucun signe apparent de maladie physique ou psychique qui puisse l'empêcher de s'occuper de sa petite-fille ; que F... dispose de sa propre chambre et que ses conditions de vie matérielles n'appellent aucune critique suivant les termes de plusieurs attestations produites aux débats rédigées par Mme W... I... et M. N... C... ; qu'il s'ensuit que la demande de transfert de résidence formulée par Mme M... sera écartée comme n'étant pas de l'intérêt de l'enfant commun ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé ; Et aux motifs adoptés qu'il convient de rappeler que R... B... et H... M... exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de F... ; qu'il y a lieu de rappeler ici que l'exercice de l'autorité parentale conjointe à l'égard d'un enfant impose notamment aux deux parents de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances, etc.), de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; que par ailleurs, l'article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que s'il apparaît légitime pour H... M... d'avoir envie que sa fille vive au quotidien avec elle et son fils aîné, pour autant, seul l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération ; qu'en l'état, H... M... n'apporte aucun élément permettant de considérer que F... serait élevée par sa grand-mère paternelle, le père étant trop pris par son travail ; qu'au contraire, R... B... justifie, par plusieurs attestations, qu'il est présent dans la vie de sa fille et que cette dernière va bien ; qu'il justifie être un père attentionné ; que s'il fait appel à sa mère pour ponctuellement être aidé dans le quotidien, cela ne saurait lui être reproché, toute personne travaillant, notamment en profession libérale, devant faire appel à des modes de garde extérieures ; que l'organisation d'une mesure d'instruction n'apparaît pas devoir être ordonnée, le juge n'étant pas là pour suppléer à la preuve qui doit être rapportée par la demanderesse ; que de plus, H... M... ne justifie pas réellement de ses conditions de vie qui semblent ne pas avoir été modifiées depuis les dernières décisions ; qu'il n'apparaît pas de l'intérêt de F... de modifier ses conditions et son rythme de vie ; que par conséquent, H... M... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Alors 1°) que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que cet intérêt doit s'apprécier globalement et au regard de la mesure qui est sollicitée, sans que la charge de la preuve de l'intérêt de l'enfant n'incombe à aucune partie ; qu'en retenant, pour débouter Mme M... de sa demande tendant à voir fixer chez elle la résidence habituelle de sa fille F..., qu'il lui appartenait de justifier qu'il était dans l'intérêt de F... de voir transférer sa résidence habituelle chez sa mère, la cour d'appel a méconnu les articles 373-2- et 1353 du code civil ; Alors 2°) que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme M... soutenait qu'il était de l'intérêt supérieur de F... de ne pas être séparé de son demi-frère V... et qu'accorder la résidence habituelle de F... chez sa mère lui permettrait ainsi de vivre au quotidien avec son demi-frère (p. 10, § 1) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions de l'appelante, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) qu'il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant et qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ; qu'en conséquence, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant peut être versée par le parent chez qui l'enfant a sa résidence habituelle à l'autre parent qui n'exerce qu'un droit de visite et d'hébergement ; qu'en déduisant de l'absence de preuve, rapportée par Mme M..., que l'intérêt de l'enfant conduisait à modifier son lieu de résidence habituelle que Mme M... devait également être déboutée de ses demandes de contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille F..., la cour d'appel a méconnu les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ; Alors 4°) qu'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à débouter Mme M... de l'ensemble de ses demandes, sans motiver sa décision sur la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille F..., la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

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