Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Janvier 2024
Florence AUGIER, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 13 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat
Monsieur [G] [W] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01260 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5IT
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [R] [C] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [W]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 9 juin 2021 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône, refusant la prise en charge d’une rechute établie selon certificat médical du 25 février 2020 suite à un accident du travail du 11 septembre 2002 ayant entraîné une fracture de la tête radiale gauche, une fracture K 2 et 3 droite et une raideur cervicale bilatérale, consolidé le 25 juin 2004 avec attribution d’un taux d’incapacité de 10 %.
Une première rechute en date du 30 août 2012, pour « récidive d’une scapulalgie droite en aggravation progressive et avec la disjonction acromio-claviculaire – cervicalgie » a été prise en charge par la CPAM et consolidée le 16 février 2014 avec retour à l’état antérieur confirmé par expertise.
M. [W] a présenté le 15 avril 2014 une deuxième rechute pour : « Kiné en cours, soins en cours. Scapulalgie droite en aggravation progressive avec irradiation coude droit – douleurs +++ ». Cette rechute a fait l’objet d’un refus de prise en charge confirmée par expertise.
M. [W] a présenté un troisième certificat de rechute le 15 juillet 2019 constatant: “disjonction acromio-claviculaire épaule droite en 2002. Actuellement tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs, ténosynovite long biceps+ bursite sous acromio-claviculaire” qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge confirmée par expertise.
Un quatrième certificat médical de rechute a été établi le 25 février 2020 pour : « tendinopathie calcifiante de la coiffe+ ténosynovite du long biceps+ bursite sous acromio-claviculaire épaule droite (antécédents d’accident voie publique avec disjonction acromio-claviculaire 2002) » qui a également fait l’objet d’un refus de prise en charge.
Suite à la contestation de M. [W], une expertise médicale a été mise en œuvre et le professeur [B] commis en qualité d’expert a conclu qu’ « il n’existe pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 11 septembre 2002 et les lésions et troubles invoqués à la date du 25 février 2020. »
M. [W] conteste ce refus de prise en charge et sollicite une mesure d’expertise médicale.
Il expose que suite à l’accident du travail du 11 septembre 2002, il a pu reprendre le travail avec une prise en charge de sa blessure mais que malheureusement cette prise en charge a dû s’interrompre suite à plusieurs hospitalisations pour dépression et qu’il a du prioriser les soins psychiatriques sur les conseils du corps médical.
Il précise qu’à la date de son recours son état est stabilisé mais que les douleurs de son épaule droite sont toujours présentes et invalidantes et qu’il souhaite reprendre des soins que la CPAM refuse de prendre en charge bien que ses douleurs aient pour origine son accident du travail.
La CPAM du Rhône ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [G] [W], prothésiste dentaire, a été victime d’un accident du travail le 11 septembre 2002 qui a été à l’origine d’une fracture de la tête radiale et de fractures des côtes.
Il a été consolidé des lésions de l’accident du travail par le médecin-conseil le 25 juin 2004 avec attribution d’un taux d’IPP de 10%.
Une première rechute en date du 30 août 2012 pour récidive de scapulalgie droite en aggravation progressive et avec la disjonction acromio-claviculaire – cervicalgies, a été prise en charge par la caisse et consolidée à la date du 16 février 2014 avec retour à l’état antérieur.
M. [W] a ensuite présenté 2 certificats médical de rechute en date respectivement du 30 août 2012 pour « scapulalgie droite en aggravation progressive avec irradiation coude droit et douleurs +++ » et du 15 juillet 2019 pour « tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs ténosynovite long biceps et bursite sous acromio-claviculaire » qui ont fait l’objet d’un refus de prise en charge.
M. [W] expose qu’il a privilégié ses soins psychiatriques mais qu’il a besoin de soins spécifiques pour les lésions de l’épaule droite qui font suite à l’accident du trajet du 11 septembre 2002.
Pour être reconnue, la rechute suppose un fait pathologique nouveau c’est-à-dire :
– soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison,
– soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation nécessitant qu’il y ait ou non une nouvelle incapacité temporaire, la mise en place d’un nouveau traitement médical.
Il faut en outre un lien de causalité directe et exclusif entre l’aggravation ou l’apparition de la lésion et l’accident du travail ce qui interdit l’intervention de toute cause extérieure.
Le docteur [B] désigné dans le cadre de la contestation du refus de prise en charge de la rechute par le médecin-conseil de la caisse retient sans motiver de quelque façon que ce soit son affirmation “qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 11 septembre 2002 les lésions et troubles invoqués à la date du 25 février 2020 ”.
Il ne peut être retenu que les conclusions de l’expert sont claires, nettes et précises et il existe un litige d’ordre médical qui justifie qu’il soit procédé à une nouvelle expertise médicale.
Les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Avant dire droit au fond,
Ordonne une expertise :
Commet le Docteur [Y] [H]
Fondation [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
avec la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles et s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier :
1) examiner M. [G] [W].
2) Dire s’il existe un lien de causalité direct et exclusif entre la pathologie figurant sur le certificat médical de rechute du 25 février 2020 et l’accident de trajet du 11 septembre 2002.
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal.
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon dans les 6 mois de sa saisine, et en transmettra une copie à chacune des parties.
Dit qu’après le dépôt du rapport, l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe du Pôle social à la première audience utile.
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse.
Réserve les autres demandes et les dépens.
La Greffière La Présidente
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