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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-14.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.959

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 247 F-D Pourvoi n° V 15-14.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 janvier 2015) que, mariés en 1981 sans contrat préalable, M. [V] et Mme [M] ont divorcé en 2008 ; que celle-ci a sollicité l'autorisation de vendre seule un immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, en application de l'article 815-5 du code civil ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Attendu qu'après avoir constaté que la valeur de l'immeuble, fixée à 270 000 euros, diminuait de façon constante depuis 2007, que son état nécessitait depuis 2008 des travaux de rénovation auxquels Mme [M] n'avait pas les moyens de faire face, qu'en 2011, l'unique offre d'achat au prix de 238 000 euros, correspondant à celui du marché, n'avait pu être acceptée, faute d'accord de M. [V], et relevé que celui-ci revendiquait un prix excessif de ce bien, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le refus de ce dernier de consentir à la vente mettait en péril l'intérêt commun ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser des dommages-intérêts à Mme [M] ; Attendu qu'après avoir constaté que des travaux devaient être effectués sur l'immeuble, que l'opposition de M. [V] à sa vente était fondée, depuis plusieurs années, sur une évaluation du bien très supérieure à sa valeur marchande alors qu'elle était en constante diminution depuis 2007, et que cette exigence avait fait obstacle à la réalisation de la vente de l'immeuble en 2011 à un prix conforme à celui du marché, la cour d'appel a relevé que le refus de vendre cet immeuble par M. [V] avait causé un préjudice à Mme [M] ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé les circonstances particulières constitutives d'une faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [V]. Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé Madame [N] [M] à vendre seule l'immeuble dépendant de l'indivision post communautaire au prix de 200 000 € aux motifs que sur la demande de Mme [M] d'autorisation à vendre l'immeuble seule : Mme [N] [M] fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'autorisation à vendre seule l'immeuble dépendant de la communauté puisque M. [V] s'y oppose depuis le prononcé du divorce soit depuis le 31 mars 2008 ou en demande un prix inconsidéré comme en témoignent les différentes évaluations effectuées par les professionnels depuis lors qui n'ont cessé de décroître compte tenu de l'évolution défavorable du marché ; qu'elle ajoute d'une part, que dans la mesure où elle est débitrice envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation, M. [V] a tout intérêt à maintenir son comportement opposant, et d'autre part, qu'elle a effectué les remplacements d'équipements (cumulus, éléments de plomberie, papiers peints) mais qu'elle n'a pas les moyens d'entretenir davantage l'immeuble qui se dégrade ; M. [V] soutient que le prix de vente est très inférieur à la valeur de l'immeuble retenue par Me [Y] à 270.000 € et que son ex-épouse a multiplié les manoeuvres pour le mettre en vente en signant des mandats de vente à son insu pour un prix très inférieur. Il ajoute qu'elle exerce dans l'immeuble commun une activité professionnelle de styliste sans régler de loyer commercial et en tout état de cause que les conditions ne sont pas remplies pour qu'elle soit autorisée à vendre seule l'immeuble au prix de 200.000 €, qu'il sera préférable pour l'indivision de louer l'habitation commune ; qu'il accepte le principe d'une réalisation de l'immeuble au prix de 200.000 € à condition que Mme [M] prenne à sa charge exclusive la différence de 70.260 euros au titre de la moins-value ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats que l'évaluation de Me [Y] à la somme de 270.000 € remonte au 10 octobre 2007 ; que M. [V] a accepté de régulariser un compromis de vente, le 2 novembre 2007, au prix de 311.000 €, soit 300.334 € nets vendeur, puis a donné son accord le 10 décembre 2009 pour une mise à prix de 280.000 € nets vendeur ; que l'immeuble a été mis en vente le 11 mars 2011 au prix de 282.000 € net vendeur et n'a pas trouvé preneur ; Mme [M] a baissé successivement le prix à 252.000 € puis à 238.000 € ; M. [W] [S], exproprié par le Conseil Général du Nord à effet au premier trimestre 2012,s'est porté acquéreur le 4 novembre 2011 à ce prix de 238.000 €; il a justifié qu'il disposait des fonds mais devait acquérir l'immeuble rapidement ; qu'à défaut d'accord de M. [V] la vente n'a pas eu lieu ; qu'il est également justifié d'une offre au prix de 210.000 € le 27 juillet 2012 ; que depuis lors, Mme [M] n'a reçu aucune proposition d'achat ; qu'en effet, selon les évaluations faites par les professionnels, et compte tenu de l'évolution défavorable pour les vendeurs du marché de l'immobilier, le bien a été évalué successivement à la somme de 230.000 € (30 novembre 2012), entre 210.000 et 220.000 € le 3 décembre 2012 par les agences IMM Nord et A. Immo et à la somme de 190.000 à 195.000 € le 18 avril 2014 par Me [L], notaire ; que l'immeuble dépendant de la communauté [V] [M] est décrit ainsi tant par l'agence immobilière IMM Nord que par Me [R] [L] aux termes de deux rapports d'évaluation illustrés de photographies dressés en avril 2014 : maison individuelle de semi plain pied comprenant au rez-de-chaussée un hall cathédrale, salon/séjour avec cheminée feu de bois avec insert, cuisine équipée et meublée, une chambre ou bureau avec dressing, wc, au 1er étage, palier, 3 chambres mansardées dont une avec placard et une avec placard + dressing, une salle de bain mansardée avec baignoire d'angle et double vasque, terrasse, abri de bois, jardin, garage extérieur deux voitures, parking ; que l'immeuble est situé sur une parcelle de 1.168 m2, clos de murs de briques. La surface au sol est de 105 m2 ou 111 m2 pondérés ; les caractères favorables : calme, secteur, terrain clos de murs, individualité, proximité [Localité 1] ; caractères défavorables : petites chambres, chauffage électrique, décoration, véhicule indispensable ; que l'agence immobilière retient un prix entre 220.000 € et 230.000 € nets vendeur, le notaire un prix de 190.000 à 195.000 euros ; que ces prix sont très inférieurs au prix de vente de 270.000 € revendiqué par M. [V] ; que ce dernier produit aux débats des annonces parues sur des sites Internet aux fins de comparaison s'agissant d'immeubles situés dans le même secteur pour des prix allant de 277.000 € à 305.000 € ; que la cour constate que ces propriétés ne sont pas comparables puisqu'elles portent sur des surfaces habitables supérieures, comportent cinq chambres spacieuses, deux salles de bain, deux WC, un garage voitures en sous-sol complet, ou alors, comprennent en outre une véranda, un environnement arboré, des finitions soignées ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il ressort d'une part, que l'opposition de M. [V] repose sur des revendications excessives, d'autre part, que depuis l'année 2008 l'immeuble requiert des travaux d'entretien et d'embellissements qui excèdent les capacités financières de Mme [V] (déclaration de revenus 2013 : 16.398 €), de sorte qu'au fil des ans il perd de sa valeur ce qui met en péril l'intérêt commun ; qu'il s'en suit que Mme [M] justifie de la nécessité de procéder à la vente de l'immeuble dépendant de la communauté ce que la cour autorise au prix de 200.000 € ; que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demandes ; 1°) alors que, d'une part, selon l'article 815-5 du code civil, le juge ne peut autoriser un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un co-indivisaire serait nécessaire que si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun; que la cour d'appel, qui se borne à relever que depuis 2008 l'immeuble requiert des travaux d'entretien et d'embellissement qui excéderaient les capacités financières de Madame [V] et qu'ainsi l'immeuble perdrait de sa valeur, sans à aucun moment préciser quels travaux seraient indispensables pour éviter un péril imminent du bien indivis préjudiciable à l'intérêt commun des indivisaires, n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé ; 2°) alors que, d'autre part, selon l'article 815-5 du code civil, le juge ne peut autoriser un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un co-indivisaire serait nécessaire que si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun; que Monsieur [V] faisait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse (produites p. 5 à 7 et p. 8), que, d'une part, il ne s'opposait à la vente du bien indivis que pour faire bénéficier l'indivision d'un prix qu'il estimait pouvoir être supérieur au prix dérisoire proposé par son ex épouse, soit 100 000 € de moins que le prix initial, et que, d'autre part, il proposait de louer le bien ce qui permettait d'enrichir l'indivision et de payer d'éventuels travaux nécessaires à son entretien; qu'en refusant de répondre à ces moyens péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ; Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [V] à payer à Mme [M] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts ; aux motifs que le niveau de prix exigé par M. [V] à hauteur de 270.000 €, très supérieur à la valeur marchande de l'immeuble, a été un obstacle à sa réalisation au prix de 238.000 € qui avait trouvé acquéreur ainsi qu'il est démontré par Mme [M] sous la réserve d'un accord rapide entre les parties ; que l'opposition de M. [V] à la vente de l'immeuble à un prix conforme au marché à l'époque, constitue une faute à l'origine d'un préjudice qu'il convient de réparer en le condamnant à payer à Mme [M] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts ; alors qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute de M. [V] de nature à révéler un abus de droit dans l'exercice de sa défense dès lors que le bien-fondé de sa résistance à consentir à la vente avait été reconnu par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

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