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Cour de cassation, 11 mars 2008. 06-43.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-43.910

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 septembre 1993 en qualité d'employée de bureau par M. Y..., expert-comptable ; que le cabinet deviendra ultérieurement la société d'expertise comptable Cefica ; que M. Y... qui était l'époux de la salariée, a convenu en août 2002 d'une cession à un tiers, de ses parts sociales dans cette société ; que le protocole conclu entre lui et ce tiers, prévoyait que les époux seraient engagés, chacun, par contrat à durée déterminée ; que la salariée a visé ce document ; qu'un tel contrat a été conclu fin 2002 avec elle, assorti d'une clause de non-concurrence sans contrepartie financière ; que ce contrat a pris fin le 30 juin 2003 ; qu'estimant que l'emploi qu'elle avait occupé durant cette période était le même que celui qu'elle avait occupé précédemment, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, et a également sollicité la condamnation de son employeur à lui payer une indemnisation au titre de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que l'emploi qu'elle avait occupé durant la période en litige était le même que celui qu'elle avait occupé avant la modification de son contrat, la cour d'appel s'est référée au motif du contrat à durée déterminée, et au visa apposé par la salariée sur le protocole de cession de parts, document dont elle avait décidé qu'il n'engageait pas l'employeur à l'égard de la salariée ; Qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à examiner la validité du motif du contrat à durée déterminée, sans vérifier au préalable, comme le lui demandait la salariée, si l'emploi qu'elle occupait auparavant n'était pas le même, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1147 du code civil et L. 120-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir condamner son employeur à l'indemniser en raison de l'existence d'une clause de non-concurrence sans contrepartie financière, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas s'être soumise à la clause de non-concurrence assortissant le contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que l'existence d'une clause de non-concurrence illicite cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, et alors d'autre part qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à une demande d'indemnisation, de prouver que le salarié n'a pas respecté son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Cefica aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.

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