Cour de cassation, 31 mars 2009. 07-45.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.204
Date de décision :
31 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2007), que M. X..., engagé le 3 septembre 2001 par la société Gourmandises de Brocéliande, en qualité d'ouvrier polyvalent, a été licencié pour faute grave le 4 mars 2004 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen ;
1° / que la lettre de licenciement doit indiquer avec clarté et précision les motifs du licenciement lequel, en l'absence de ces caractères, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement faisait état, fût-ce au prix d'une erreur matérielle, d'un refus de travailler à une date (le samedi 10 février 2004), qui n'existait pas et de la réitération d'un tel refus sans aucune précision sur les précédents invoqués, notamment leur date, la cour d'appel devait en déduire que l'imprécision de la lettre de licenciement équivalait à une absence de motifs qui privait le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
2° / que le salarié doit avant toute décision de licenciement, être convoqué à un entretien préalable dans lequel les motifs de la décision doivent lui être indiqués et que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, le ou les motifs du licenciement ; qu'après avoir constaté que, ayant refusé de travailler le samedi 14 février 2004, le salarié avait été invité à travailler le samedi 21 février suivant, l'employeur n'ayant pas prévu que les salariés devaient travailler les trois samedis 7, 14, 21 février 2004, journées choisies pour faire face à des commandes exceptionnelles, d'où il résultait que le refus de travailler du 14 février ne pouvait être retenu comme une cause de licenciement, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur un prétendu refus de travailler le samedi 21 février suivant, ce fait postérieur à l'entretien préalable, n'ayant pas été mentionné dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement reprochait au salarié un refus réitéré de travailler le samedi, ce qui constituait le motif matériellement vérifiable exigé par la loi ;
Attendu ensuite, qu'ayant constaté que ce grief était établi, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté celui-ci de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE " la lettre de licenciement est motivée en ces termes : bien que le contrat de travail stipule que la répartition des horaires n'est pas un élément essentiel et peut faire l'objet d'adaptation en fonction des nécessités à plusieurs reprises nous vous avons demandé de travailler le samedi et vous avez systématiquement refusé. De nouveau nous vous avons demandé de travailler le samedi 10 février 2004 et de nouveau vous avez été absent sans explication. Cette réitération, malgré nos observations, cette volonté de ne pas respecter les instructions... ont désorganisé l'ensemble du travail et vos camarades ont été contraints d'effectuer votre part de travail... ; que le samedi 10 février 2004 n'existe pas et qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle : les parties visent toutes deux le samedi 14 février et cette erreur est sans incidence sur la motivation de la lettre qui repose essentiellement sur un refus fautif de travailler le samedi, et une insubordination que la Cour peut parfaitement apprécier ; qu'en dehors des incidents du mois de février 2004 l'employeur n'apporte pas la preuve de refus antérieurs ; qu'il résulte des éléments du dossier que la Société a demandé aux salariés de prendre des dispositions pour pouvoir travailler les 7, 14 et 21 février, selon affichages qui ne laissaient aucune place pour un éventuel refus ; que pour autant il ne leur était pas demandé de travailler les trois samedis et Monsieur X..., qui n'était pas programmé le 7 février, devait intervenir le 14 ; qu'il n'a pas voulu travailler le 14 et a dû être remplacé par M. Z... (attestation Y...) ; qu'invité à travailler le 21 il a de nouveau refusé et a dû être remplacé cette fois par M. A... qui en atteste ; qu'il s'agit donc bien d'un refus délibéré de se plier aux adaptations d'horaires prévues au contrat de travail, et la circonstance que la convocation à entretien préalable ait été postée le vendredi 20 pour les faits du 14, n'ôte rien au fait que le refus était d'ores et déjà consommé pour le lendemain (il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il n'est pas venu le samedi 21) ; que contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, son remplacement a été subi par l'employeur et par ses collègues, et non organisé en fonction d'un motif légitime dont au surplus il ne justifie pas ; que ce comportement révèle un manquement fautif et délibéré aux obligations du contrat de travail, et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse " (arrêt attaqué p. 3, al. 3 à 7 et p. 4 al. 1 à 3) ;
ALORS, d'une part, QUE la lettre de licenciement doit indiquer avec clarté et précision les motifs du licenciement lequel, en l'absence de ces caractères, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement faisait était, fût-ce au prix d'une erreur matérielle, d'un refus de travailler à une date (le samedi 10 février 2004) qui n'existait pas et de la réitération d'un tel refus sans aucune précision sur les précédents invoqués, notamment leur date, la cour d'appel devait en déduire que l'imprécision de la lettre de licenciement équivalait à une absence de motifs qui privait le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE le salarié doit, avant toute décision de licenciement, être convoqué à un entretien préalable dans lequel les motifs de la décision doivent lui être indiqués et que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, le ou les motifs du licenciement ; qu'après avoir constaté que, ayant refusé de travailler le samedi 14 février 2004, Monsieur X... avait été invité à travailler le samedi 21 février suivant, l'employeur n'ayant pas prévu que les salariés devaient travailler les trois samedis 7, 14 et 21 février 2004, journées choisies pour faire face à des commandes exceptionnelles, d'où il résultait que le refus de travailler du 14 février ne pouvait être retenu comme une cause de licenciement, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur un prétendu refus de travailler le samedi 21 février suivant, ce fait, postérieur à l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, n'ayant pas été mentionné dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail.
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