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Cour de cassation, 24 août 2016. 16-83.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-83.716

Date de décision :

24 août 2016

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Texte intégral

N° B 16-83.716 F-N N° 4289 ND 24 AOÛT 2016 DECHEANCE M.CASTEL conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [T] [H], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN , en date du 24 mars 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Maritime sous l'accusation d'actes de torture et de barbarie et violences aggravées ; Attendu que M. [H] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction le renvoyant devant la cour d'assises du chef d'actes de torture et de barbarie et de violences aggravés ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 30 mai 2016 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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