Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 22/12773
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/12773
Date de décision :
20 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/12773
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEYP
N° PARQUET : 22/1191
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Octobre 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [P] [K] [M]
[Adresse 14],
[Localité 2]
[Localité 5] - ROYAUME UNI
représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 20 décembre 2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/12773
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame, Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [C] constituées par l'assignation délivrée le 24 octobre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 avril 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 novembre 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 novembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [P] [K] [G] [C], se disant née le 2 mars 1999 à [Localité 9] (Royaume-Uni), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [H] [W], née le 1er décembre 1961 à [Localité 9] (Royaume-Uni), est née d'une mère française, [S] [E], comme née le 27 décembre 1931 à [Localité 10] (Deux-Sèvres) d'un père, [R] [E], né le 15 janvier 1897 à [Localité 13] (Haute-Garonne).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [P] [C], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
A ce titre, il est précisé que dans les rapports entre la France et le Royaume-Uni, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 1er de l'accord franco-britannique de coopération en matière judiciaire signé le 3 avril 1937, entré en vigueur le 3 juin 1937 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, la demanderesse justifie de son état civil par la production de la copie certifiée conforme, délivrée le 28 mars 2022, accompagnée de sa traduction, de son acte de naissance indiquant qu'elle est née le 2 mars 1999 à [Localité 9], d'[O] [R] [D] [C], né à [Adresse 4], kent, avocat, et de [H] [U] [W], née à [Adresse 6], avocat, l'acte ayant été dressé le 8 mars 1999 par [Z] [T], officier d'état civil, sur déclaration du père (pièce n °12 de la demanderesse).
Elle justifie également de son lien de filiation à l'égard de Mme [H] [W] par la production de l'acte de mariage de cette dernière avec M. [O] [D] [C], lequel a été célébré le 11 décembre 1993 à [Localité 8] et [Localité 3] (Royaume-Uni), avant la naissance de la demanderesse (pièce n°14 de la demanderesse).
Mme [P] [C] produit en outre une copie, délivrée le 4 avril 2022, de l'acte de naissance n°750 de Mme [H] [W], transcrit sur les registres du service central d'état civil le 18 décembre 1961 par le consul général de France à [Localité 9] (pièce n°1 de la demanderesse).
Il en ressort qu'elle est née le 1er décembre 1961 à [Localité 7], [Localité 9], de [L] [W] et de [S] [V], [I], [W], née [E], l'acte ayant été enregistré le 1er décembre 1961 sur déclaration de la mère.
La demanderesse produit également de l'acte de mariage célébré le 12 septembre 1952 à [Localité 12] (Indre et Loire) entre [L] [W], et [S] [V] [I] [E] (pièce n°4 de la demanderesse).
Mme [H] [W] étant née au cours de l'union de [S] [E] et de [L] [W], sa filiation à l'égard de [S] [E] est ainsi légalement établie.
L'acte de naissance de [S] [E], mentionne que celle-ci est née le 27 décembre 1931 à [Localité 10] (Deux-Sèvres), de [R] [Y] [E], né à [Localité 13] (Haute-Garonne) le 15 janvier 1897, et de [F] [N] [J] [A], son épouse, née à [Localité 10], le 24 février 1909 (pièce n°3 de la demanderesse).
Il est ainsi également justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne [S] [E], ainsi que de sa naissance en France.
En vertu de l'article 17-1 du code civil, la situation de [S] [E] au regard de la nationalité française est régie par les dispositions de de l'article 23 1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 selon laquelle « est français l'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né ».
La demanderesse justifie également de la naissance en France de [R] [Y] [E] par la production de la copie intégrale de l'acte de naissance de ce dernier, issue des archives de Haute-Garonne, dont il ressort qu'il est né le 15 janvier 1897 à [Localité 13] (Haute-Garonne) (pièce n°8 de la demanderesse).
Elle produit enfin l'acte de mariage n°70, dont il ressort que le 15 avril 1925 à 15 heures se sont unis par le mariage [R] [Y] [E], et [F] [N] [J] [A] (pièce n°10 de la demanderesse).
Le lien de filiation paternelle de [S] [E] à l'égard de [R] [Y] [E] est donc établi.
Dès lors, en application de l'article 23 1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, [S] [E], enfant légitime née en France d'un père qui y est lui-même né, est française par naissance.
Par ailleurs, Mme [P] [C] soutient que le mariage de [S] [E] célébré le 12 septembre 1952 avec un citoyen britannique n'a pas eu d'incidence sur sa nationalité française. Elle fait valoir que sa grand-mère maternelle n'a pas souscrit de déclaration de répudiation de la nationalité française avant son mariage, et qu'ainsi, elle n'a pas perdu la nationalité française.
Le ministère public ne conteste pas dans ses dernières écritures que [S] [E] a conservé la nationalité française après son mariage avec un citoyen britannique.
En application de l'article 17-2 du code civil, les effets de son mariage sur la nationalité de [S] [E] sont régis par les dispositions du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945.
L'article 94 de ce code précise que la femme française qui épouse un étranger conserve la nationalité française, à moins qu'elle ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et les formes prévues aux articles 101 et suivants, par la souscription d'une déclaration devant le juge d'instance ou le consul, qu'elle répudie la nationalité française.
Il n'est pas contesté par le ministère public que [S] [E] n'a pas fait de déclaration en vue de répudier la nationalité française avant la célébration de son mariage. Celle-ci a dès lors conservé la nationalité nationalité après son mariage avec un citoyen britannique.
Le tribunal rappelle toutefois que les dispositions de l'article 94 du code de la nationalité française n'excluent pas celles de l'article 87 du même code selon lesquelles « perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ».
En l'espèce il n'est ni allégué ni démontré que [S] [E] aurait acquis volontairement une nationalité étrangère.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [S] [E] était française au jour de la naissance de Mme [H] [W] en 1961. Née d'une mère française, Mme [P] [C] est donc française en application de l'article 18 du code civil, précité.
Il sera donc jugé que Mme [P] [C], née le 2 mars 1999 à [Localité 7], [Localité 9] (Royaume-Uni), est française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits de la demanderesse, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [P] [C] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [P] [K] [G] [C], née le 2 mars 1999 à [Localité 7], [Localité 9] (Royaume-Uni), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [P] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2023
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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