Texte intégral
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N° RG 23/02491 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHFJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02491 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHFJ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 25 Octobre 2024 à :
Maître [D] [Z] de la SELAS PWC SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire 149
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 25 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
- Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 25 Octobre 2024,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie FLUCK de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TOUT EN SAVEUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée,
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N° RG 23/02491 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHFJ
En date du 25 mars 2019, la société TOUT EN SAVEUR exploitant sous l’enseigne “CITRON MERINGUE “ et la société LEASY ont conclu un contrat de bail N° 21902033 portant sur une caisse banque de 50 à 100 cm, un meuble pastel viennoiserie, une tablette intermédiaire, une desserte murale, un meuble panetiere, un compresseur, unsoubassement éclairé et une tablette refroidie, superstructure alu arrière, tablette intermédiaire, 2 éclairages pour une durée de 60 mois, et moyennant un loyer mensuel de 632 Euros HT.
L'équipement a été livré et installé selon confirmation de livraison du 25 mars 2019.
Le 28 mars 2019, l’équipement a été cédé à la SAS GRENKE LOCATION.
La société TOUT EN SAVEUR a cessé de payer les loyers à compter d’août 2022.
Par courrier réceptionné le 15 octobre 2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l'acquisition par courrier réceptionné le 22 novembre 2022 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l'indemnité de résiliation anticipée.
Par assignation du 30 octobre 2023,la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société TOUT EN SAVEUR devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Elle demande à la juridiction de :
CONDAMNER la société TOUT EN SAVEUR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 14.226.89 Euros au titre des loyers échus, des intérêts déjà courus, de l’indemnité de résiliation, et des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal triplé sur la somme de 13.185.60 € à compter du 18/11/2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la partie défenderesse à restituer à la partie demanderesse à ses seuls frais, le matériel, à savoir une caisse banque de 50 à 100 cm, un meuble pastel viennoiserie, une tablette intermédiaire, une desserte murale, un meuble panetiere, un compresseur, un soubassement éclairé et une tablette refroidie, superstructure alu arrière, tablette intermédiaire, 2 éclairages et ce sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.500 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens ;
RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, la société TOUT EN SAVEUR n'a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 19 mars 2024 et l’affaire mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes de l’article 1728 alinéa 2 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, la société GRENKE LOCATION fait la preuve d'avoir été cessionnaire d’un contrat de bail N° 21902033 conclu avec la société TOUT EN SAVEUR portant sur une caisse banque de 50 à 100 cm, un meuble pastel viennoiserie, une tablette intermédiaire, une desserte murale, un meuble panetiere, un compresseur, un soubassement éclairé et une tablette refroidie, superstructure alu arrière, tablette intermédiaire, 2 éclairages pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 632 € HT.
La locataire n’ayant plus payé les loyers, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l'acquisition par courrier réceptionné le 22 novembre 2022 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l'indemnité de résiliation anticipée.
En application des conditions générales du contrat de location (articles 2.3 et 8.1), en cas de retard ou défaut partiel de paiement d’un loyer mensuel ou de ses accessoires, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.
Au surplus, et dans ce cadre, en cas de résiliation anticipée, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, les loyers échus impayés et des intérêts de retard.
L’article 2.3 du contrat prévoit que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard calculé au taux de trois fois le taux d’intérêt légal applicable en France ainsi que le versement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à la somme de 40 €.
Dès lors, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION:
- la somme de 3.033,60 € au titre des échéances impayées et 30.09 € au titre des intérêts dus augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal,conformément aux dispositions contractuelles,à compter du 22/11/2022, date de réception de la lettre de résiliation,
- la somme de 10.112 € au titre de l’ indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 22/11/2022,
-la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 22/11/2022.
La demanderesse sera déboutée de sa demande de majoration de 10% de la clause pénale, s’agissant d’une clause pénale sur clause pénale,manifestement excessive eu égard à l’importance de l’indemnité mise en compte.
La demanderesse sera également déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Par ailleurs, l'article 11 du contrat prévoit qu'au terme du contrat, le locataire devra procéder à ses frais à la restitution du matériel.
La société TOUT EN SAVEUR doit par conséquent être condamnée à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location longue durée, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.
Il n 'y a pas lieu de se réserver la compétence pour liquider cette astreinte.
L'équité commande d'allouer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société TOUT EN SAVEUR succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la société TOUT EN SAVEUR à payer à la SAS GRENKE LOCATION:
- la somme de 3.033,60 € au titre des échéances impayées et 30.09 € au titre des intérêts dus augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 22/11/2022, date de réception de la lettre de résiliation,
- la somme de 10.112 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 22/11/2022,
-la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 22/11/2022 ;
CONDAMNE la société TOUT EN SAVEUR à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais,le matériel objet du contrat de location soit une caisse banque de 50 à 100 cm, un meuble pastel viennoiserie, une tablette intermédiaire, une desserte murale, un meuble panetiere, un compresseur, un soubassement éclairé et une tablette refroidie, superstructure alu arrière, tablette intermédiaire, 2 éclairages ;
DIT que la société TOUT EN SAVEUR devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois ;
DIT n'y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte ;
CONDAMNE la société TOUT EN SAVEUR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société TOUT EN SAVEUR aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision .
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Muriel ZECCA-BISCHOFF
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