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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-19.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.911

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre, de Me Capron, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyen réunis : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que M. X..., exploitant d'une entreprise générale de bâtiment, a été admis au bénéfice du redressement judiciaire le 27 septembre 1995, puis d'un plan de continuation sur 10 ans adopté le 10 avril 1996 ; que la Caisse de congés payés du bâtiment l'a assigné devant le tribunal de commerce en paiement des cotisations des 2e et 3e trimestres 1996, du 4e trimestre 1997, des 1er et 2e trimestres 1998 et des majorations de retard ; que M. X..., faisant valoir qu'en raison de la suspension dont il faisait l'objet depuis le 1er avril 1994, il avait dû payer directement à ses salariés des indemnités de congés payés, et que les dispositions statutaires ne prévoyant la mainlevée de cette suspension qu'après paiement total de l'arriéré étaient contraires à la finalité du plan de redressement, a demandé reconventionnellement l'annulation de la mesure de suspension du chef de la période antérieure au jugement de redressement judiciaire et la condamnation de la Caisse, à titre de dommages-intérêts pour la faute commise en ne réglant pas les indemnités de congés payés, à lui rembourser les indemnités versées directement aux salariés ; Attendu que l'arrêt attaqué, accueillant partiellement la demande reconventionnelle, a annulé à partir du 10 avril 1996 la mesure de suspension du versement des indemnités de congés payés dont a fait l'objet M. X... et a condamné la Caisse à lui payer 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la procédure de redressement judiciaire par voie de continuation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. X... ne portait que sur la mesure de suspension antérieure au prononcé du redressement judiciaire et qu'il résultait des éléments de la procédure qu'elle avait pris fin depuis cette date, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la mesure de suspension à compter du 10 avril 1996 et en ce qu'il a condamné la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre à verser à M. X... des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE M. X... de ses demandes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. X... de sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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