Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 28 MARS 2024
N°RG 18/04679 - N° Portalis DBW3-W-B7C-UTDP
Art.751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [V]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 25 Janvier 2024
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [L] [E] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine PINNELLI-CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [W] [P] [V]
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Karine TRILOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[H] [O] et [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens signé devant Maître [G] [A], notaire, le 1er juillet 2010.
De cette union est issue une enfant : [R], [I], [V] née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
Le 25 avril 2018, [H] [O] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 novembre 2018, le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment :
Attribué à [K] [V] la jouissance à titre onéreux du logement familial (bien commun),Dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,Dit que l'épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum d’un mois, à compter de la présente décision,Ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l'épouse avec le concours de la force publique,Ordonné le partage de la jouissance des biens mobiliers du ménage, et ce conformément à la liste établie par l’épouse et annexée à la présente décision,Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, et ce conformément à la liste établie par l’épouse et annexée à la présente décision,Fixé à 2 000 euros par mois la pension au titre du devoir de secours que doit verser [K] [V], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à [H] [O], Constaté que [K] [V] et [H] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur leur fille [R], Fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel,Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :les fins de semaines impaires du vendredi soir 19 heures au mercredi soir 19 heures,la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, avec un fractionnement par quinzaine non consécutive l’été,Fixé à 1 000 euros par mois la contribution que doit verser [K] [V], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [R],Dit que les frais relatifs au voyage scolaire seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
Par acte d’huissier en date du 18 mai 2021, [H] [O] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens, [H] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux aux torts et griefs exclusifs de [K] [V], sur le fondement des articles 242 suivants du Code civil,Débouter [K] [V] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, Condamner [K] [V] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,Dire et juger que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commune, [R], continuera d’être exercée conjointement par les parents,Fixer la résidence de [R] au domicile de la mère, Dire et juger que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :Les fins de semaines impaires du vendredi soir, 19 heures, au mercredi soir, 19 heures. La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, avec un fractionnement par quinzaines non consécutives l’été. Condamner le père au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [R] de 1.000 euros par mois, avec clause d’indexation habituelle,Condamner [H] [O] et [K] [V] à la prise en charge, à raison de moitié chacun, des frais de voyages concernant [R],Condamner [K] [V] au paiement, au profit de Madame [O], d’une prestation compensatoire de 120.000 euros, payable en capital, en un seul versement,Condamner [K] [V] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner [K] [V] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Catherine PINNELLI-CHARRIER qui y a pourvu.
En réponse et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens, [K] [V] sollicite de voir :
Rejeter les pièces adverses produites par [H] [O] et portant les numéros 63, 64, 65 et 74Débouter [H] [O] de sa demande visant au prononcé du divorce aux torts et griefs exclusifs de l’époux, Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, Débouter [H] [O] de ses demandes visant à condamner [K] [V] au paiement de dommages et intérêts et d’une prestation compensatoireA titre subsidiaire,Juger que les dommages et intérêts qui seraient dus par [K] [V] ne sauraient dépasser la somme de 1000 euros,Juger que la prestation compensatoire qui serait ordonnée au profit de [H] [O] ne saurait dépasser un capital en un seul versement de 25 000 euros,Juger que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun s’exercera en commun par les deux parents,Juger que la résidence habituelle de l’enfant commun serait au domicile de la mèreJuger que le père exerce un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun, par principe librement, et en cas de désaccord de la manière élargie qui suit :Durant la période scolaire : les fins de semaine impaires du vendredi soir 19h au mercredi soir 19h,La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la 2nde moitié des vacances scolaires les années paires avec un fractionnement par quinzaine non consécutives l'été, à raison des 1ère et 3ème quinzaine les années impaires, et les 2ème et 4ème quinzaine les années pairesJuger que le père verse au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à hauteur de la somme de 500 euros Débouter [H] [O] de sa demande relative au partage des frais de voyage de l’enfant commun, Condamner [H] [O] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de la présente instance,Débouter [H] [O] de sa demande de condamnation de l’époux au titre de ses frais irrépétibles et des dépens.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture différée de la procédure au 20 décembre 2023 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience à juge unique du 25 janvier 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 novembre 2018,
DEBOUTE [K] [V] de sa demande de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [H] [L] [E] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (AISNE)
Et de
Monsieur [K] [W] [P] [V]
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
Mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10].
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DEBOUTE [K] [V] de sa demande visant à écarter les pièces adverses 63, 64, 65 et 74 ;
Concernant l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,Respecter les liens de l’enfant avec son parent ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant du/des enfant(s),
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties :
Durant la période scolaire : les fins de semaine impaires du vendredi soir 19h au mercredi soir 19h,Durant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, avec un fractionnement par quinzaine non consécutive l’été,
Avec les précisions suivantes :
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
- tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;
- les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
- si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
DIT, sauf meilleur accord entre les parties, qu’il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère ou à l’école et de le ramener ou le faire ramener à ce même domicile ou à l’école,
FIXE à la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant que [K] [V] devra verser à [H] [O] au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ;
PRECISE que [K] [V] devra verser cette contribution entre les mains de [H] [O] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) pour la mise en place de l'intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national
DIT que les frais de voyages scolaires de l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents, et au besoin l’y CONDAMNE ;
Concernant les époux
CONDAMNE [K] [V] à verser à [H] [O] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 26 novembre 2018,
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
CONDAMNE [K] [V] à verser à [H] [O] la somme de 80 000 euros (QUATRE-VINGT MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE [K] [V] de sa demande de condamnation de [H] [O] aux entiers dépens ;
DEBOUTE [H] [O] et [K] [V] de leur demande respective de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [K] [V] aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Maître Catherine PINNELLI-CHARRIER qui y a pourvu.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 28 MARS 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES