Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52948
N° : 3MF/LB
Assignations des :
17 & 18 avril 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 24 octobre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [W] [Z] en qualité de mandataire successoral de la succession d’[D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris - #C0165
DÉFENDEURS
Madame [E] [K] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie Louis-Palisse, avocat au barreau du Val-de-Marne - #PC367
Monsieur [N] [K]
Dr [C] [U] - [T] [N] [A]
[Localité 10]
MAROC
Madame [X] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
MAROC
Madame [H] [R] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
MAROC
Monsieur [L] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
MAROC
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 3 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[D] [K], demeurant de son vivant [Adresse 1] à [Localité 9], est décédé sur la commune de [Localité 11] (Maroc) le [Date décès 2] 2017.
Il laisse pour lui succéder son conjoint survivant Madame [H] [R] épouse [K] et ses enfants, Monsieur [N] [K], Monsieur [L] [K], Madame [X] [K] et Madame [E] [K].
Il dépend de la succession les lots n°40, 44 et 105 dépendant de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 9].
Par testament reçu le 27 août 2015, [D] [K] a :
- désigné la loi française comme applicable à l’ensemble de son patrimoine
- désigné les autorités françaises pour régler sa succession
- légué en avancement de part successorale son appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 9], à sa fille, Madame [E] [K].
Messieurs [N] et [L] [K] ont accepté la succession le 15 octobre 2020.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 10 mai 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [W] [Z] en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession d’[D] [K] pour une durée de douze mois à compter du jugement.
Par actes de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024 et transmis aux autorités étrangères le 17 avril 20224, Maître [W] [Z] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [E] [K], Madame [X] [K], Madame [H] [R] épouse [K], Monsieur [L] [K] et Monsieur [N] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
- la prorogation de sa mission en qualité de mandataire successoral de la succession d’[D] [K], pour une durée de 12 mois à compter rétroactivement du 10 mai 2024,
- l’autorisation, en sa qualité de mandataire successoral de la succession d’[D] [K], de vendre de gré à gré les lots n°40, 44 et105 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], et ce, moyennant le prix minimal de 50.000 euros net vendeur,
- le rappel de l’exécution provisoire de droit du jugement conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
- la condamnation de toute partie opposante à payer, en sa qualité de mandataire successoral de la succession d’[D] [K], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
- à défaut d’opposant, la charge des frais et dépens de la présente instance à la succession d’[D] [K].
A l’audience du 3 octobre 2024, Maître [W] [Z] ès qualités maintient oralement ses demandes. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [E] [K] épouse [I] est la seule héritière à résider en France et que les autres héritiers ne répondent pas.
Elle indique que la trésorerie disponible ne permet pas de solder le passif et qu’il convient de vendre les actifs immobiliers qui, en l’état, ne peuvent pas être proposés à la location, ne peuvent produire aucun revenu et génèrent des charges.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, Madame [E] [K] épouse [I] sollicite :
- la prorogation de la mission de Maître [W] [Z] en qualité de mandataire successoral,
- l’autorisation pour Maître [W] [Z] de vendre de gré à gré les lots n°40, 44 et 105 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] moyennant le prix minimal de 50.000 euros net vendeur,
- la charge des frais et les dépens à la succession.
A l’appui de ses prétentions, Madame [E] [K] épouse [I] rappelle qu’elle est à l’origine de la désignation d’un mandataire successoral.
Elle précise que le bien immobilier lui a été légué et que les autres héritiers ont touché leur part de la succession au Maroc.
Monsieur [N] [K], Madame [X] [K], Madame [H] [R] épouse [K] et Monsieur [L] [K], assignés à l’étranger, n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Il résulte des pièces versées aux débats que le passif de la succession s’élève à 6.897,32 euros et que les charges trimestrielles afférentes au bien sont supérieures à 100 euros. Le relevé compte étude présente un solde positif de 7.409,78 euros. La trésorerie disponible ne permet donc pas de faire face au passif.
Le mandataire successoral produit un avis de valeur réalisé le 19 février 2024 par [8], évaluant les lots n°40, 44 et 105 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9] entre 50.000 et 55.000 euros.
Madame [E] [K] épouse [I] a exprimé son accord pour la vente du bien, qui génère des charges, celui-ci ne pouvant être loué puisque d’une superficie inférieure à 9 m². Les autres héritiers ne se sont pas manifestés.
Il est donc de l’intérêt de la succession de proroger la mission du mandataire successoral et de l’autoriser à vendre le bien immobilier selon les termes du dispositif.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la succession administrée les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de dix-huit mois à compter du 10 mai 2024, la mission de Maître [W] [Z] en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession d’[D] [K], demeurant de son vivant [Adresse 1] à [Localité 9], décédé le [Date décès 2] 2017 ;
Autorisons Maître [W] [Z] ès qualités à vendre de gré à gré les lots n°40, 44 et 105 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9], et ce, moyennant le prix minimal de 50.000 euros net vendeur ;
Disons que les frais et les dépens seront supportés par la succession administrée ;
Déboutons Maître [W] [Z] ès qualités de sa demande de condamnation de toute partie opposante au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 24 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment