Tribunal Administratif de Montreuil, 27 mai 2024. 2314691
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2314691
Date de décision :
27 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2008687 du 20 janvier 2021 devenu définitif, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par ce même jugement, le Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans le délai de trois mois et de lui délivrer dans l'attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'État la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 17 octobre 2022, Mme C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement du 20 janvier 2021 dès lors qu'elle ne s'est vue délivrer qu'une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler et d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme due au titre des frais d'instance.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 6 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'une carte temporaire valable du 9 février 2023 au 8 février 2024 a été remise à la requérante à qui il appartient de se rapprocher de ses services pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2024 la requérante maintient sa demande d'exécution du jugement précité en ce qui concerne le versement de la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir déposé sa demande de renouvellement le 10 décembre 2023 et qu'elle n'a pas perçu la somme due au titre des frais d'instance.
Vu :
- le jugement dont l'exécution est demandée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Myara.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement () ".
2. Il résulte de ces dispositions législatives qu'il appartient au requérant, en l'absence d'ordonnancement de la somme d'argent qu'une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu'il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la
somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut l'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
3. Par ses dernières écritures, Mme C demande l'exécution du jugement du 20 janvier 2021 devenu définitif, en tant seulement qu'il a mis à la charge de l'État la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soutient que cette somme due ne lui a pas été versée. Toutefois, elle n'allègue ni n'établit avoir effectué les diligences auprès du comptable public pour obtenir le paiement de cette somme. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au prononcé de nouvelles mesures tendant à l'exécution du jugement précité doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président-rapporteur,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,
A. Myara
E. Laforêt
Le greffier,
A. Espern Valleix
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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