Cour de cassation, 20 avril 1988. 87-10.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.367
Date de décision :
20 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DANRY, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 20, cours Belsunce, représentée par son président-directeur général Monsieur Ali C..., domicilié à ce siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de :
1°) Monsieur Mohamed A..., demeurant à Paris (18ème), ... ; 2°) La Société Parisienne de Commerce et Représentation SPCR, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ... ; défendeurs à la cassation ; M. Mohamed A... et la Société Parisienne de Commerce et Représentation ont formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La société Danry, demanderesse au pourvoi principal, expose trois moyens de cassation ci-après annexés ; M. Mohamed A... et la société SPCR, demandeurs au pourvoi incident, exposent un moyen de cassation ci-après annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., B..., Y..., X..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Danry, de Me Jacques Pradon, avocat de M. A... et de la Société Parisienne de Commerce et Représentation, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel qui a retenu souverainement, par motifs adoptés, qu'il résulte des pièces versées aux débats que les conventions successives intervenues et le caractère artificiel de leur précarité dissimulent la véritable nature des baux établis pour échapper aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la Société parisienne de commerce et représentation (SPCR), locataire de locaux commerciaux appartenant à la société Danry, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1986) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale dirigée contre celle-ci, alors, selon le moyen, "que lorsque le propriétaire de locaux commerciaux consent à un preneur une location comportant la limitation expresse de la destination des lieux, la réservant au commerce portant sur des produits limitativement énumérés, il s'interdit par le fait même de concurrencer directement le commerce de son locataire, en exploitant dans le même immeuble un commerce identique ou similaire, que les baux consentis par la société Danry, propriétaire, à la société SPCR, locataire, stipulant expressément que celle-ci devait exploiter dans les lieux "un commerce réservé à la vente de produits de parfumerie, gadgets divers et produits de bazar", la société Danry ne pouvait exploiter dans le même immeuble un commerce identique ou similaire et que la cour d'appel, en l'état d'une telle exploitation par la société Danry, d'ailleurs non déniée par elle, n'a pu rejeter la demande de réparation introduite par la SPCR contre la société Danry pour concurrence illicite et déloyale qu'en violation de l'article 1719 du Code civil" ; Mais attendu que l'article 1719-3° du Code civil qui impose au bailleur l'obligation de garantir au preneur la jouissance paisible des locaux loués ne conférant pas, dans le silence du bail et à défaut de circonstances particulières, le bénéfice d'une exclusivité dans l'immeuble, la cour d'appel qui, recherchant la portée de la clause du bail réservant la destination des lieux à la vente de produits de parfumerie retient souverainement qu'elle n'entraînait aucune exclusivité opposable au bailleur lui-même ou aux colocataires, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; LAISSE à la charge de chacune des parties, les dépens par elle exposés ;
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