Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-60.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.125
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision (SRCT), dont le siège est ... (19ème),
en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Paris (16ème), au profit de :
1°) La société nationale FR3,
2°) La direction régionale Paris Ile-de-France centre,
3°) Le syndicat SNRT CGT,
4°) SNJ CGT,
5°) SNFORT,
6°) SNO X...,
7°) SYNCERT CGT,
8°) SCORT,
9°) SNJ,
10°) SRT,
11°) SURT CFDT,
dont le siège est Maison de la radio 116, avenue du président Kennedy à Paris (16ème),
12°) Le syndicat des réalisateurs de télévision CGC, dont le siège est ... (9ème),
13°) Le syndicat FO des réalisateurs de télévision, dont le siège est ... (15ème)
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Gauzès, avocat du SRCT, de Me Hennuyer, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail :
Attendu, que le Syndicat des réalisateurs et créateurs de Télévision (SRCT) fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (tribunal d'instance de Paris du 16ème arrondissement, 15 janvier 1988) de l'avoir débouté de sa demande tendant à d'obtenir, à l'occasion des élections des membres du comité d'établissement de "Paris Ile-de-France Centre" de la Société Nationale de Programme France-Région 3 (FR3), la communication de "listings" d'emploi de tous les salariés sous contrat à durée déterminée, alors qu'en estimant que la société FR3 pouvait limiter aux seuls réalisateurs et créateurs la communication des renseignements utiles au syndicat pour le contrôle des
conditions d'électorat et d'éligibilité et que l'employeur pouvait ne pas fournir les renseignements concernant l'ensemble des travailleurs sous contrat à durée déterminée, le tribunal a violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;
Mais attendu, que dès lors, qu'il n'a pas été soutenu devant les
juges du fond que les statuts du SRCT lui donnaient vocation de défendre les intérêts des salariés autres que réalisateurs et créateurs de télévision, le tribunal d'instance qui n'était pas tenu de le rechercher d'office, a décidé, à bon droit, que ce syndicat ne pouvait obtenir de renseignements que sur lesdits réalisateurs et créateurs ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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