Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 Novembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00420 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETTK
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL du tribunal judiciaire de MONTBELIARD
en date du 21 février 2023
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A.S. [3], sise [Adresse 7]
représentée par Me Delphine ROBINET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[5], sise [Adresse 1]
représentée par Madame [L] [Y], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 3 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport et Madame Frédérica PORCELLI, magistrate italienne en observation.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffière
en présence de Ida FARKLI, greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er avril 2021, M. [D] [F], salarié au sein de la société [3], a sollicité auprès de la [2] (ci-après [5]), la prise en charge de sa pathologie constatée médicalement le 18 mars 2021, relative à une "Epicondylite latérale du coude gauche" au titre de la législation professionnelle, inscrite au tableau n°57 B des maladies professionnelles.
Par courrier du 2 août 2021, la [5] a informé la société [3] de la transmission du dossier de son salarié à un [4] ([6]) pour qu'il se prononce sur le lien entre la pathologie déclarée par l'intéressé et son activité professionnelle dès lors que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
Le dossier de M. [D] [F] a été transmis au [6] lequel a, le 9 novembre 2021, rendu un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 10 novembre 2021, la [5] a informé la société [3] de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] [F] et par courrier du 23 décembre 2021, celle-ci a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Faute de décision de cette commission intervenue dans le délai imparti, la société [3] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2022, saisi le tribunal judicaire de Montbéliard afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Par jugement du 21 février 2023 ce tribunal a :
- débouté la société [3] de ses demandes d'inopposabilité fondées sur le non-respect du caractère contradictoire de la procédure et le défaut de motivation de la décision de prise en charge de la [5] du 10 novembre 2021
- ordonné la saisine du [4] afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [D] [F] et son travail
- dit que la [5] transmettra au [4] l'intégralité du dossier de M. [D] [F]
- dit que le dépôt de l'avis du Comité devra être effectué dans les trois mois suivant sa saisine
- sursis à statuer sur le recours formé par la société [3] jusqu'au retour de l'avis du Comité et renvoyé l'affaire à la première audience utile à laquelle les parties seront à nouveau convoquées
- rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par la société [3]
- réservé les dépens
Par déclaration du 9 mars 2023, la société [3] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses conclusions visées le 13 juin 2023 demande à la cour de :
- la déclarer bien-fondée en son appel
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la position de la Cour de cassation suite au pourvoi initié contre l'arrêt n°23/118 du 28 mars 2023 de la cour d'appel de Besançon
Sur le fond,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes d'inopposabilité fondées sur le non-respect du caractère contradictoire de la procédure et le défaut de motivation de la décision de prise en charge de la [5] du 10 novembre 2021
Statuant à nouveau,
- juger que le caractère contradictoire de la procédure d'instruction n'a pas été respecté et que la décision de prise en charge rendue le 10 novembre 2021 n'est pas motivée, faute de toute indication donnée sur les raisons de cette prise en charge et de communication de l'avis du [6]
En conséquence :
- lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie de M. [D] [F] au titre de la législation professionnelle
Dans tous les cas :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- condamner la [5] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la [5] aux entiers dépens éventuels
Selon conclusions visées le 13 juillet 2023, la [5] demande à la cour de :
In limine litis :
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la position de la Cour de cassation suite au pourvoi initié par elle formé à l'encontre de l'arrêt n°23/118 du 28 mars 2023 rendu par la présente cour
Sur le fond,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'inopposabilité formulées par la société [3] et la demande d'article 700 du code de procédure civile
- rejeter la demande adverse au titre des frais irrépétibles d'appel
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.
Lors de l'audience de plaidoirie du 3 novembre 2023, les parties ont réitéré leur demande principale conjointe de sursis à statuer et s'en sont rapportées à leurs écritures sur le fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît que suivant arrêt du 28 mars 2023 (n°23/118 RG n°22/1125), versé aux débats par les parties, la présente cour a, dans une affaire en tous points similaire au présent litige en ce qu'il portait sur le respect des délais de consultation du dossier en cas de saisine d'un CRRMP prévus à l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, et opposant les mêmes parties, déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle d'un autre salarié au motif qu'au regard des règles de computation des délais, courant à compter de la réception de l'avis de la Caisse l'informant du délai de trente jours, la société n'avait en réalité bénéficié que d'un délai de 28 jours utile pour consulter et compléter son dossier. L'arrêt a ainsi sanctionné cette violation du principe contradictoire par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Dès lors qu'un pourvoi a été formé par la [5] à l'encontre de cette décision, les parties s'accordent à considérer opportun et utile à l'issue du présent litige qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur ce point de litige.
Il apparaît en effet justifié et opportun, au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de faire droit à cette demande conjointe des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la deuxième chambre civile de la Cour de cassation suite au pourvoi formé par la [2] contre l'arrêt n°23/118 du 28 mars 2023 (RG n°22/1125) l'opposant à la société [3].
ORDONNE la radiation du rôle des affaires en cours.
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l'affaire en joignant à sa demande l'arrêt de la Cour de cassation justifiant le présent sursis.
RESERVE les dépens.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le quinze décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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