Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/ 474
Rôle N° RG 22/06793 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL57
[P] [V]
C/
Syndic. de copro. RESIDENCE L'ESPERON [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine D'AMALRIC
Me Benjamin CRESPY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00459
APPELANTE
Madame [P] [V]
née le 13 septembre 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SASU ENERGISSIMO dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 6 septembre 2013, madame [P] [V] a acquis un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de deux étages sis [Adresse 2].
Les appartements du rez-de-chaussée disposent chacun d'une entrée directe sur la façade postérieure de l'immeuble alors que ceux situés en étage sont desservis par un escalier extérieur.
Par délibérations en date des 5 juillet 2018 et 24 septembre 2020, l'assemblée générale des copropriétaires lui a refusé l'autorisation de réaliser des travaux portant sur sa véranda située en extérieur, à l'entrée de son lot.
Le refus opposé lors de la seconde assemblée générale a été contestée en justice et la procédure, engagée par exploit introductif d'instance du 1er février 2021, est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Alléguant des problèmes d'étanchéité engendrant de graves troubles de jouissance, Mme [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qui, par ordonnance en date du 22 février 2022, a fait droit à sa demande d'expertise judiciaire.
Ayant constaté qu'elle avait affiché sur son portillon un arrêté de non opposition à une déclaration de travaux, déposée le 26 juillet 2021 et portant sur 'l'aménagement d'un balcon sur véranda existante ...', le syndicat de copropriétaires lui a fait délivrer, le 2 novembre suivant, une sommation de n'entreprendre aucun travaux sur parties communes et/ou modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble en copropriété l'Esperon.
Mme [V] est passée outre et les travaux ont commencé au mois de mars 2022, consistant notamment à déposer la véranda existante et à édifier des murs extérieurs avec ferraillage, côtés Sud, Ouest et Est, ainsi que trois piliers en béton.
Sur autorisation présidentielle, le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], a, par acte d'huissier en date du 16 mars 2022, fait assigner Mme [V] en référé d'heure à heure, devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux fins d'entendre, au principal et sous astreinte, ordonner l'arrêt immédiat des travaux ainsi que la remise en état d'origine de la véranda et des parties communes, et d'interdire le stationnement de tout véhicule étranger à la copropriété sur les emplacements de parking et les parties communes de la copropriété.
Parallèlement, la mairie de [Localité 4] a fait dresser une procédure d'infraction qui a abouti à la délivrance, le 30 mars 2022, d'un arrêté interruptif de travaux.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/459 et 22/466 ;
- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation ;
- condamné Mme [P] [V] à :
' suspendre les travaux entrepris, sous astreinte provisoire de 1 500 euros par infraction constatée ;
' remettre en état des parties communes affectées par les travaux, à savoir la remise en état d'origine de la véranda, la suppression du mur édifié et des parties communes, le désencombrement des parties communes, l'interdiction de garer tout véhicule étranger à la copropriété sur les emplacements de parking et des parties communes de la coproprièté, et toutes les modifications apportées aux parties communes postérieurement au passage de l'huissier de justice le 7 mars 2022, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par semaine de retard pendant 3 mois ;
- débouté Mme [P] [V] de toutes ses prétentions tendant notamment à un sursis à statuer ;
- condamné Mme [P] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Espéron, sis [Adresse 2], une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] [V] aux dépens.
Il a notamment considéré :
- qu'en application des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic n'a pas besoin d'une autorisation de l'assemblée générale de copropriétaires pour formuler en justice des demandes relevant des pouvoirs du juge des référés ;
- qu'il résultait incontestablement des pièces produites que Mme [V] a entrepris des travaux de nature à modifier l'aspect extérieur de l'immeuble et impliquant des parties communes dont la toiture et les murs ;
- que les problèmes de santé dont Mme [V] fait état ne sauraient, en tout état de cause, justifier un agrandissement de ses parties privatives, impliquant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble, sans autorisation préalable de l'assemblée générale.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 mai 2022, Mme [V] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et :
- à titre principal, constate le défaut d'urgence et déclare nulle l'assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice Energissimo pour défaut d'autorisation par l'assemblée générale ;
- à titre subsidiaire, qu'elle :
' surseoit à statuer dans l'attente de la décision du fond concernant la procédure RG n° 21/00469 que doit rendre le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
' constate l'existence de contestations sérieuses ;
' déboute le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice Energissimo, de l'ensemble de ses demandes ;
' condamne le Syndicat des copropriétaires, à l'exception d'elle-même, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 18 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne Mme [P] [V] aux entiers dépens de l'instance et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation
Mme [V] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a refusé de prononcer la nullité de l'assignation alors que l'urgence n'est pas établie et que le Syndic n'a pas été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires à ester en justice à son encontre.
L'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dispose :
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
Il résulte des termes particulièrement clairs de ce texte, que l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas nécessaire pour permettre au syndic de formuler en justice des demandes relevant des pouvoirs du juge des référés. Tel est le cas en l'espèce puisqu'il a sollicité du président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, qu'il mette fin à un trouble manifestement illicite.
En outre, même si la condition d'urgence est indifférente au débat engagé sur le fondement textuel précité, celle-ci existait en l'espèce s'agissant de travaux entrepris en violation de décisions de refus d'assemblées générales et qu'il convenait d'interrompre dans les meilleurs délais afin de ne pas être mis devant le fait accompli.
Il sera enfin rappelé, en tant que de besoin, que l'autorisation d'assigner à jour fixe s'analyse comme une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours et donc de critique ultérieure.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [V] sollicite de la cour qu'elle surseoie à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence sur sa contestation des délibérations par lesquelles l'assemblée générale des copropriétaires du 24 septembre 2020 a refusé d'autoriser les travaux qu'elle se proposait d'entreprendre.
Cette demande est pour le moins singulière dans la mesure où elle n'a, elle-même, pas attendu le jugement à intervenir pour entreprendre lesdits travaux et ce, alors que la décision de refus de l'assemblée générale est exécutoire tant qu'elle n'a pas été annulée. Faire droit à sa demande de sursis à statuer reviendrait, de fait, à la laisser achever lesdits travaux et donc, indirectement, à valider son 'passage en force'.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de sursis à statuer.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Aux termes de l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ... l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par application des dispositions de ce texte, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés et ce, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif. S'agissant des travaux réalisés sur les parties privatives, ils peuvent être entrepris sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires à la condition de ne pas affecter l'harmonie de l'immeuble.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des 'Plans Géomètre de masse en vue de la modification des état descriptifs de divisions 1/250 et 1/100" du 15 janvier 2020, rapprochés du procès-verbal de constat dressé par Maître [G] le 7 mars 2022, de l'arrêté municipal 'interruptif de travaux' du 30 mars 2022 et des photographies, non contestées, produites par l'intimé, que les travaux entrepris par Mme [V], malgré le refus de l'assemblée générale et la délivrance d'une sommation interpellative d'interdiction, modifient la toiture et les façades de sa véranda, parties communes, et donc son aspect extérieur. Il s'évince en effet de l'ensemble de ces documents que lesdits travaux consistent à créer un balcon au-dessus de ladite véranda, en élevant des murs accolés à la façade et en remplaçant sa couverture par une dalle surélevée d'un garde corps en forme de 'rambarde'.
Si les infiltrations dont se plaint l'appelante, attestées par le rapport du docteur [D] [J], expert en 'Santé Habitat', peuvent être, au moins partiellement, mis en relation avec son 'hyperréactivité bronchique', telle qu'attestée par le certificat médical établi par le docteur [F] [S] le 15 février 2022, force est de constater qu'elles ne nécessitaient nullement des travaux d'une telle ampleur. Il était, en effet, tout à fait possible, voire loisible, de faire réaliser, par la copropriété et à la charge de celle-ci, une reprise de l'étanchéité des parties communes que constituent les toiture et véranda existantes.
Par ailleurs, comme l'a justement relevé le premier juge, les problèmes de santé dont fait état Mme [V] ne sauraient justifier un agrandissement de ses parties communes privatives, tel qu'il s'infère, avec l'évidence requise en référé, par les 'Plans Géomètre de masse en vue de la modification des état descriptifs de divisions 1/250 et 1/100 du 15 janvier 2020".
En outre, le fait que d'autres copropriétaires aient pu réaliser des travaux similaires, avec ou sans l'autorisation de l'assemblée générale, ne saurait valoir fait justificatif d'une violation aussi évidente du règlement de copropriété et des dispositions précitées de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cette question peut éventuellement relever du débats d'ores et déjà engagé devant la juridiction du fond.
Enfin, le fait que, comme en l'espèce, lesdits travaux aient pu être, in fine, autorisés par la Mairie de Sausset les Pin est inopérant au sens où cette autorisation ne saurait faire disparaître l'atteinte causée à la loi des copropriétaires et aux dispositions des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Le trouble manifestement illicite était donc constitué au moment où le premier juge a statué et c'est par des motifs pertinents que ce dernier a condamné Mme [P] [V] à :
' suspendre les travaux entrepris, sous astreinte provisoire de 1 500 euros par infraction constatée ;
' remettre en état des parties communes affectées par les travaux, à savoir la remise en état d'origine de la véranda, la suppression du mur édifié et des parties communes, le désencombrement des parties communes, l'interdiction de garer tout véhicule étranger à la copropriété sur les emplacements de parking et des parties communes de la coproprièté, et toutes les modifications apportées aux parties communes postérieurement au passage de l'huissier de justice le 7 mars 2022, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par semaine de retard pendant 3 mois.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [P] [V] aux dépens et à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Espéron une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [V], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d'appel.
Mme [P] [V] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [P] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Espéron, sis [Adresse 2], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [V] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme [P] [V] aux dépens d'appel.
La greffière Le président