Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-43.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-43.976
Date de décision :
7 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée le 19 février 1999 par la société civile d'exploitation agricole Domaine de Bariol, dont le siège est ..., et tendant au rabat de l'arrêt n° 5194 rendu le 9 décembre 1998 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, qui a constaté la déchéance du pourvoi n° D 97-43.976 dans une affaire l'opposant à M. Bernard X..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête de la société civile d'exploitation agricole Domaine de Bariol sollicitant de la Cour de Cassation le rabat de son arrêt du 9 décembre 1998, qui a constaté la déchéance de son pourvoi au motif que celle-ci n'a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire que postérieurement au délai de trois mois du récépissé de la déclaration de pourvoi, alors que ce récépissé n'aurait pas reproduit la mention des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le récépissé de la déclaration de pourvoi formé par la SCEA Domaine de Bariol contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 10 avril 1997, dont elle a accusé réception le 14 juin 1997, comporte, ainsi que l'arrêt de déchéance du 9 décembre 1998 le rappelait, la reproduction de la teneur des articles du nouveau Code de procédure civile susvisés ;
D'où il suit que l'arrêt n'a pas été rendu sur une erreur de procédure ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rabat d'arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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