Cour de cassation, 16 juin 2009. 07-21.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.198
Date de décision :
16 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2007) que la société Tredi ayant obtenu d'un pool bancaire représenté par la société Natio Energie, un contrat de crédit bail en vue de l'extension d'une usine d'incinération, a été chargée par les bailleurs d'une mission complète de maîtrise d'ouvrage déléguée ; que la société BEFS-PEC, chargée de la réalisation des travaux par la société Tredi, n'ayant pas réglé l'un de ses sous-traitants, la société Delattre Duvivier, celle-ci, aux droits de laquelle vient la société Endel, a assigné la société Tredi et la société Natio Energie en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que la société Tredi fait grief à l'arrêt de la condamner à payer, à titre de dommages-intérêts, à la société Endel la somme de 232 574 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2003, alors, selon le moyen, que dans des conclusions restées sans réponse, la société Tredi a fait valoir que le contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage formé avec la société Natio Energie ne lui conférait aucun pouvoir pour agréer les sous-traitants et qu'elle ne pouvait en conséquence être tenue des obligations afférentes à cet agrément comme de la responsabilité liée au défaut d'agrément à l'égard du sous-traitant qui n'a pas reçu paiement de l'entreprise principale, étant en outre souligné que le caractère public de son capital s'opposait à ce que les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 lui soient applicables ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens mais en condamnant néanmoins la société Tredi au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à la créance de la société Endel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Tredi avait la qualité de maître d'ouvrage délégué par la société Natio Energie qui lui avait consenti un crédit-bail, que le bailleur déléguait au preneur toutes les charges et obligations du maître d'ouvrage et lui donnait mandat irrévocable de faire réaliser la construction envisagée en animant, dirigeant, coordonnant et surveillant jusqu'à son achèvement toutes les opérations nécessaires à sa réalisation et devait, d'une part, exiger que les entreprises recourant à la sous-traitance obtiennent préalablement par écrit l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement par le bailleur, et, d'autre part, veiller à ce que le fournisseur, s'il le demandait, bénéficie, soit de la délégation de paiement, soit d'une garantie de paiement et que la société Tredi, agissant comme mandataire de la société Natio Energie, ne pouvant opposer une qualité de maître d'ouvrage public, il y avait lieu de se référer aux règles s'appliquant aux maîtres d'ouvrage privés ; que la cour d'appel ayant ainsi répondu aux conclusions invoquées, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que les sociétés Tredi et Natio Energie reprochent également à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen,
1°/ que conformément à l'article 1153-1 du code civil, le juge peut décider que la condamnation à une indemnité portera intérêt avant le prononcé du jugement mais le préjudice réparé par le paiement des intérêts à une date antérieure à la fixation des dommages-intérêts, en leur principe et leur montant, doit être lié à la faute commise ; que la cour d'appel qui a condamné la société Tredi à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement, à la société Endel, des sommes dues en paiement des travaux qu'elle a exécutés pour le compte de la société BEFS PEC et qui a décidé que la société Tredi était redevable, en sus, de dommages-intérêts réparant pour la société Endel la perte des intérêts conventionnels, mais qui n'a pas énoncé le lien de causalité entre la faute de la société Tredi et le préjudice complémentaire ainsi réparé a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ que si le juge peut décider que la condamnation à une indemnité portera intérêt avant le prononcé du jugement, le préjudice réparé par le paiement des intérêts à une date antérieure à la fixation des dommages-intérêts doit être lié à la faute commise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Natio Energie à payer des dommages-intérêts à la société Endel, en raparation du préjudice résultant du défaut de paiement des sommes dues au titre des travaux qu'elle avait exécutés pour le compte de la société BEFS-PEC ; qu'en décidant que la société Natio Energie était redevable, en sus, de dommages-intérêts réparant la perte des intérêts conventionnels par la société Endel, sans caractériser le lien de causalité entre la faute de la société Natio Energie et le préjudice complémentaire ainsi réparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153-1 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'en fixant, à titre de dommages-intérêts complémentaires, à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts de la créance d'indemnité allouée en réparation du dommage, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1, alinéa 2, du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Tredi fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à garantir les sociétés Natio Energie, Unifergie et Energeco des condamnations prononcées à leur encontre in solidum avec elle en principal, intérêts et frais, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes du contrat formé entre la société Tredi et la société BEFS PEC auquel la société Natio Energie est intervenue, la société Tredi a imposé à l'entreprise générale de respecter et de faire respecter les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 modifiée par la loi du 6 janvier 1986 et ses textes d'application relatifs à la sous-traitance, clause d'où il résulte que la société Tredi, qui ne pouvait se substituer à la société BEFS PEC dans l'exécution des obligations afférentes aux sous-traitants, avait exécuté ses propres obligations à l'égard de la société Natio Energie en ce que celle-ci avait imposé à la société Tredi d'exiger des entreprises recourant à la sous-traitance d'obtenir l'acceptation des sous-traitants et l'agrément des conditions de paiement par le bailleur maître de l'ouvrage ; qu'en retenant, pour la société Tredi, l'obligation de garantir les sociétés de crédit-bail des condamnations prononcées contre elles sans avoir recherché si la société Tredi, en faisant obligation à la société BEFS PEC de respecter la loi du 31 décembre 1975, n'avait pas exécuté sa propre obligation de mandataire, son obligation ne pouvant être de se substituer à l'entreprise générale, la cour d'appel a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions, la société Tredi a fait valoir que les sociétés de crédit-bail invoquent la clause selon laquelle «si le fournisseur le demande, ce dernier bénéficie soit de la délégation de paiement soit d'une garantie de paiement de telle manière que le bailleur ne puisse être recherché ni inquiété à ce sujet» mais que cette clause n'était pas applicable en la cause, la société Endel n'étant pas un fournisseur mais un sous-traitant et n'ayant pas formulé une demande aux fins de garantie de paiement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen mais en se fondant sur cette clause dont elle s'est bornée à reproduire les termes sans en énoncer la portée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le contrat de crédit-bail stipulant en son article 5 que les décaissements du bailleur sont subordonnés au respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel ne pouvait imposer à la société Tredi de garantir les sociétés de crédit bail du paiement des créances Dailly d'un montant de 102 251 euros opéré par elles avant même d'en informer la société Tredi, l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 interdisant toute cession Dailly de créances de travaux exécutés par des sous traitants qui n'ont pas obtenu la mise en place d'une garantie ; qu'en condamnant la société Tredi à garantir les sociétés de crédit bail au titre des paiements opérés par elles des créances Dailly sans avoir recherché si celles-ci n'avaient pas commis une faute de nature à écarter la garantie de la société Tredi en opérant des paiements dont elles n'ont pas vérifié la régularité, la cour d'appel a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le mandat donné à la société Tredi mettait à sa charge les obligations incombant au maître de l'ouvrage et, d'autre part, qu'il n'était justifié d'aucune mise en demeure adressée à l'entreprise principale, la cour d'appel qui a souverainement retenu que le mandat incluait la mise en demeure de l'entrepreneur principal de déclarer le sous-traitant, de faire agréer ses conditions de paiement et de mettre en place les garanties de ce paiement et englobait, dans les rapports maître d'ouvrage, maître d'ouvrage délégué, les dispositions concernant les cessions Dailly de créances visées à l'article 13-I de la loi du 31 décembre 1975 et qui a pu en déduire que la responsabilité entière de la situation devait être laissée à la société Tredi, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Tredi aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tredi à payer à la société Endel la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Tredi (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sté TREDI à payer, à titre de dommages intérêts, à la Sté ENDEL venant aux droits de la Sté DELATTRE LEVIVIER la somme de 232 574 outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2003,
AUX MOTIFS QUE il résulte des dispositions claires et précises du contrat d'entreprise du 2 février 2000 auquel la Sté NATIO ENERGIE est intervenue que la mission confiée à la Sté BEFS PEC incluait la réalisation des travaux ; qu'en outre, le contrat du 14 novembre 2000 entre la Sté BEFS PEC et la Sté DELATTRE LEVIVIER (ENDEL) mentionne expressément l'existence d'une sous-traitance ; que le crédit bailleur «s'il a un rôle exclusivement financier et n'intervient jamais à quelque titre que ce soit dans l'opération .de construction et si le crédit preneur doit se comporter comme un propriétaire en puissance» n'en est pas moins propriétaire de l'ouvrage jusqu'à l'expiration du crédit bail et à ce titre, maître de l'ouvrage, bénéficiaire des garanties des articles 1792 et s. du code. civil, comme..tenu..,en leurs termes et dans les conditions de la législation applicable ; qu'en l'espèce, les sociétés crédit bailleurs ne peuvent alléguer que le maître de l'ouvrage serait exclusivement la Sté TREDI pour se soustraire à la mise en oeuvre éventuelle de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, lequel dispose que si le maître de l'ouvrage a connaissance de l'emploi d'un sous traitant n'ayant pas fait l'objet des garanties définies aux articles 3, 5 et 6, il doit mettre l'entreprise principale en demeure de s'acquitter de ces obligations et de justifier de la fourniture d'une caution sous peine d'engager sa responsabilité civile ; qu'il est constant que le sous traitant n'est pas tenu de se manifester auprès du maître de l'ouvrage, que ce dernier ne peut alléguer, contre le sous traitant, les dispositions de la convention qui le lie à son maître d'ouvrage délégué, crédit preneur ; qu'en l'espèce, était maître d'ouvrage la Sté NATIO ENERGIE et maître de l'ouvrage délégué la Sté TREDI ; que tant l'une que l'autre de ces sociétés ont eu connaissance de l'intervention de la Sté DELATTRE LEVIVIER (ENDEL) sur le chantier et devaient mettre en demeure la Sté BEFS PEC de la déclarer, de faire agréer ses conditions de paiement et de mettre en place les garanties de paiement ; que l'intervention de la Sté ENDEL en qualité de sous traitant était parfaitement connue du maître de l'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué notamment à l'occasion des réunions de chantiers où les uns et les autres étaient présents ou représentés et dont les compte rendus leur ont été diffusés ; que c'est ainsi que le tribunal a relevé que la Sté TREDI était présente aux réunions de chantier des 17 novembre et 8 décembre 2000 et a été destinataire des autres comptes rendus de novembre à avril 2001 où la présence de la Sté DELATTRE LEVIVIER est citée ; qu'il apparaît de même que la Sté TREDI a participé au choix de la Sté DELATTRE, qu'elle a visé les factures de cette société avant de les transmettre à la Sté NATIO ENERGIE pour règlement «dans les 15 jours suivant leur réception sous réserve de l'obtention de tous justificatifs et garanties nécessaires» ; qu'il ressort des récapitulatifs factures communiqués par la Sté NATIO ENERGIE que cette société a bien été informée par la Sté TREDI «de la raison sociale des entrepreneurs ainsi que de leurs sous traitants», conformément à la convention de crédit bail et était en possession de l'ensemble des factures de la Sté DELATTRE qu'elle avait reçues de la Sté TREDI dont celles impayées ; qu'il est bien établi qu'au travers de la procédure de contrôle et de validation des factures de la Sté DELATTRE, la Sté TREDI, maître de l'ouvrage délégué comme la Sté NATIO ENERGIE, maître de l'ouvrage, ont eu connaissance des prestations réalisés par la Sté DELATTRE, de sa présence sur le chantier pour réaliser les travaux, y compris ceux supplémentaires ; que cette société figure d'ailleurs sur le décompte général récapitulatif lequel fixe le solde dû à la Sté ENDEL à la somme de 278 159 -TTC dont cette dernière demande à être indemnisée du non paiement ; qu'il n'est justifié d'aucune mise en demeure qui aurait été émise par la Sté NATIO ENERGIE et pas plus par le maître de l'ouvrage délégué, la Sté TREDI, aucune injonction personnelle en recommandé à l'entreprise principale .visant la Sté DELATTRE d'agir dans un délai précis, sous peine de sanction ; qu'il en résulte bien que la Sté ENDEL n'a pas bénéficié des garanties de paiement mises en place par la loi du 31 décembre 1975, c'est à dire soit d'une délégation de paiement, soit la délivrance d'une caution bancaire ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité du maître de l'ouvrage et de celle du maître d'ouvrage délégué ; que le préjudice occasionné correspond bien aux sommes impayées à savoir 278 159 TTC dont le règlement aurait dû intervenir aux termes du contrat de sous-traitance dans les 60 jours de la facturation ; qu'il s'agit ici toutefois de dommages intérêts sur lesquels les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter de la décision mais que les premiers juges ont pu faire partir des mises en demeure respectives à titre de suppléments de dommages intérêts et pour prendre en compte le préjudice causé à la Sté ENDEL du fait de la perte des intérêts conventionnels ; que le jugement sera confirmé ; que les agissements du maître de l'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué ont indivisiblement concouru au préjudice du sous traitant,
1 ) ALORS QUE dans des conclusions restées sans réponse, la Sté TREDI a fait valoir que le contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage formé avec la Sté NATIO ENERGIE ne lui conférait aucun pouvoir pour agréer les sous-traitants et qu'elle ne pouvait en conséquence être tenue des obligations afférentes à cet agrément comme de la responsabilité liée au défaut d'agrément à l'égard du sous-traitant qui n'a pas reçu paiement de l'entreprise principale, étant en outre souligné que le caractère public de son capital s'opposait à ce que les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 lui soient applicables ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens mais en condamnant néanmoins la Sté TREDI au paiement de dommages intérêts d'un montant égal à la créance de la Sté ENDEL, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2 ) ALORS QUE conformément à l'article 1153-1 du code civil, le juge peut décider que la condamnation à une indemnité portera intérêt avant le prononcé du jugement mais le préjudice réparé par le paiement des intérêts à une date antérieure à la fixation des dommages intérêts, en leur principe et leur montant, doit être lié à la faute commise ; que la cour d'appel qui a condamné la Sté TREDI à payer des dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement, à la Sté ENDEL, des sommes dues en paiement des travaux qu'elle a exécutés pour le compte de la Sté BEFS PEC et qui a décidé que la Sté TREDI était redevable, en sus, de dommages intérêts réparant pour la Sté ENDEL la perte des intérêts conventionnels, mais qui n'a pas énoncé le lien de causalité entre la faute de la Sté TREDI et le préjudice complémentaire ainsi réparé a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ensemble l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sté TREDI à garantir les Sté NATIO ENERGIE, UNIFERGIE et ENERGECO des condamnations prononcées à leur encontre in solidum avec la Sté TREDI en principal, intérêts et frais,
AUX MOTIFS QUE le tribunal a débouté les sociétés crédit bailleurs de leur appel en garantie contre la Sté TREDI, maître d'ouvrage délégué au motif que la Sté NATIO ENERGIE n'établit pas que la Sté TREDI aurait failli à ses engagements contractuels à son égard ; que cependant le tribunal a relevé qu'en tolérant la présence d'un sous traitant non déclaré et en ne s'assurant pas que les garanties de paiement que la loi assure aux sous traitants avaient été bien mises en place, la Sté TREDI a commis une faute personnelle qui engage sa responsabilité ; que cette faute ainsi commise vis à vis du sous traitant l'est aussi vis à vis du maître de l'ouvrage en l'état d'une convention de crédit bail dont les stipulations sont claires ; «que bien que la propriété de l'ensemble des biens soit juridiquement dévolue au bailleur pour la durée du financement, il est apparu légitime que le preneur assume l'ensemble des risques et obligations quels qu'ils soient, même résultant de la force majeure qui incomberaient selon le droit commun au constructeur ou au propriétaire des biens» ; que le preneur s'engageait «à exécuter ou faire exécuter sous sa propre responsabilité ...dans le cadre du devis descriptif général et des devis estimatifs sur lesquels il devra avoir reçu l'accord préalable du bailleur la totalité des travaux prévus ...de telle sorte que le bailleur ait seulement à régler les factures et mémoires. A cet effet, le bailleur délègue au preneur qui l'accepte toutes les charges et obligations du maître de l'ouvrage et lui donne mandat irrévocable de faire réaliser la construction envisagée en animant, dirigeant, coordonnant et surveillant jusqu'à son achèvement toutes les opérations nécessaires à sa réalisation» ; que la convention stipule encore que «le preneur, maître de l'ouvrage délégué exigera que les entreprises recourant à la sous-traitance en tout ou en partie obtiennent préalablement par écrit l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement par le bailleur, maître de l'ouvrage. II incombera au preneur sous sa responsabilité exclusive de veiller que si le fournisseur le demande, ce dernier bénéficie soit de la délégation de paiement soit d'une garantie de paiement, de telle manière que le bailleur ne puisse être recherché ni inquiété à ce sujet» ; que ces dispositions font la loi des parties, que si la société crédit bailleur ne peut les opposer au sous-traitant, elles sont opposables dans les rapports entre le crédit bailleur / maître de l'ouvrage et le crédit preneur / maître de l'ouvrage délégué, ce dernier répondant vis à vis de son mandant des fautes qu'il commet ; que le caractère express et général de la délégation fait que dans les rapports maître d'ouvrage et maître d'ouvrage délégué, la responsabilité entière de la situation doit être laissée à la Sté TREDI et la garantie du crédit bailleur totale ; que ces dispositions claires et précises englobent tous les cas d'application de la législation en la matière et notamment toujours dans les rapports maître d'ouvrage / maître d'ouvrage délégué, les dispositions concernant les cessions Dailly de créance visées à l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; que la Sté TREDI doit assumer vis à vis des crédits bailleurs toutes les conséquences directes des fautes par elles commises dans son activité de maître d'ouvrage délégué ;
1) ALORS QUE aux termes du contrat formé entre la Sté TREDI et la Sté BEFS PEC auquel la Sté NATIO ENERGIE est intervenue, la Sté TREDI a imposé à l'entreprise générale de respecter et de faire respecter les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 modifiée par la loi du 6 janvier 1986 et ses textes d'application relatifs à la sous-traitance, clause d'où il résulte que la Sté TREDI, qui ne pouvait se substituer à la Sté BEFS PEC dans l'exécution des obligations afférentes aux sous-traitants, avait exécuté ses propres obligations à l'égard de la Sté NATIO ENERGIE en ce que, celle-ci,. avait imposé à la Sté TREDI d'exiger des entreprises recourant à la sous-traitance d'obtenir l'acceptation des sous-traitants et l'agrément des conditions de paiement par le bailleur maître de l'ouvrage ; qu'en retenant, pour la Sté TREDI, l'obligation de garantir les sociétés de crédit. bail des.,. condamnations prononcées contre elles sans avoir recherché si la Sté TREDI, en faisant obligation à la Sté BEFS PEC de respecter la loi du 31 décembre 1975, n'avait pas exécuté sa propre obligation de mandataire, son obligation ne pouvant être de se substituer à l'entreprise générale, la cour d'appel a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil ;
2 ) ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté TREDI a fait valoir que les sociétés de crédit bail invoquent la clause selon laquelle «si le fournisseur le demande, ce dernier bénéficie soit de la délégation de paiement soit d'une garantie de paiement de telle manière que le bailleur ne puisse être recherché ni inquiété à ce sujet» mais que cette clause n'était pas applicable en la cause, la Sté ENDEL n'étant pas un fournisseur mais un sous-traitant et n'ayant pas formulé une demande aux fins de garantie de paiement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen mais en se fondant sur cette clause dont elle s'est bornée à reproduire les termes sans en énoncer la portée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3 ) ALORS QUE le contrat de crédit bail stipulant en son article 5 que les décaissements du bailleur sont subordonnés au respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel ne pouvait imposer à la Sté TREDI de garantir les sociétés de crédit bail du paiement des créances Dailly d'un montant de 102 251 opéré par elles avant même d'en informer la Sté TREDI, l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 interdisant toute cession Dailly de créances de travaux exécutés par des sous traitants qui n'ont pas obtenu la mise en place d'une garantie ; qu'en condamnant la Sté TREDI à garantir les sociétés de crédit bail au titre des paiements opérés par elles des créances Dailly sans avoir recherché si celles-ci n'avaient pas commis une faute de nature à écarter la garantie de la Sté TREDI en opérant des paiements dont elles n'ont pas vérifié la régularité, la cour d'appel a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil.
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Natio Energie Groupe BNP Paribas (demanderesse au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Natio Energie à payer, à titre de dommages-intérêts, à la société Endel la somme de 232.574 , outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice occasionné correspond bien aux sommes impayées à savoir 278.159 TTC dont le règlement aurait dû intervenir aux termes du contrat de sous-traitance dans les 60 jours de la facturation ; qu'il s'agit ici toutefois de dommages-intérêts sur lesquels les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter de la décision mais que les premiers juges ont pu faire partir des mises en demeure respectives à titre de suppléments de dommages-intérêts et pour prendre en compte le préjudice causé à la société Endel du fait de la perte des intérêts conventionnels ;
ALORS QUE si le juge peut décider que la condamnation à une indemnité portera intérêt avant le prononcé du jugement, le préjudice réparé par le paiement des intérêts à une date antérieure à la fixation des dommages-intérêts doit être lié à la faute commise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné Natio Energie à payer des dommages-intérêts à la société Endel, en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement des sommes dues au titre des travaux qu'elle avait exécutés pour le compte de la société BEFS-PEC ; qu'en décidant que Natio Energie était redevable, en sus, de dommages-intérêts réparant la perte des intérêts conventionnels par la société Endel, sans caractériser le lien de causalité entre la faute de Natio Energie et le préjudice complémentaire ainsi réparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153-1 et 1382 du code civil.
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