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Cour de cassation, 18 février 2014. 12-27.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-27.613

Date de décision :

18 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le décompte produit était complet, comprenait le montant de tous les loyers, les provisions sur charges et les régularisations annuelles et ne faisait apparaître aucune irrégularité, le tribunal, sans se déterminer par des motifs généraux et sans être tenu de répondre à une allégation dépourvue d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Madame X... à payer à la SA D'HLM LE TOIT ANGEVIN la somme de 2.459,59 euros ; AUX MOTIFS QUE « seules restent les demandes en paiement ; qu'à cet égard, la SA D'HLM LE TOIT ANGEVIN réclame une somme de 2.459,59 euros au terme d'un décompte allant de l'encaissement du dépôt de garantie au 4 septembre 2008 jusqu'au remboursement de ce dépôt de garantie au 21 juin 2011 ; que ce décompte est complet, il comprend le montant de tous les loyers, les provisions sur charges et les régularisations annuelles, il ne fait apparaître aucune irrégularité ; qu'il ne sera donc pas fait droit à ce qui est allégué en défense et qui tend au rejet total du paiement des charges et au remboursement, en sus, des régularisations qu'elles soient positives ou négatives ; qu'il convient donc de tenir Madame X... au paiement de la somme de 2.459,59 euros » (p. 2 et 3) ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors que les sommes en cause comprenaient pour partie les charges et qu'une contestation était émise par la locataire, quant à la liquidation des charges, eu égard à la superficie du logement donné à bail, les juges du fond ne pouvaient faire droit à la demande en paiement en se bornant à énoncer que le décompte est complet et qu'il ne comporte aucune irrégularité ; que les motifs généraux tels que ceux-là équivalent à un défaut de motifs ; que le jugement doit être censuré pour violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, faute de s'être expliqué sur le point de savoir si les sommes réclamées étaient dues, eu égard aux règles gouvernant la répartition des charges, compte tenu notamment de la superficie du local donné à bail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1709 du code civil, ensemble au regard de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des décrets n° 48-1766 du 22 novembre 1946 et n° 60-1063 du 1er octobre 1960.

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