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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 19-85.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.918

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

N° H 19-85.918 F-D N° 2596 EB2 20 NOVEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. M... T..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 août 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols à main armée, tentatives de vol à main armée et association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Maréville ; Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. T... a été mis en examen des chefs de vols à main armée, de tentatives de ce crime et d'association de malfaiteurs ; que placé en détention provisoire le 28 juillet 2017, il a formé une demande de mise en liberté le 26 juillet 2019 laquelle a été transmise par ordonnance du 1er août 2019 du juge d'instruction au juge des libertés de la détention parvenue au greffe de ce dernier le 2 août 2019 ; que par ordonnance du 7 août 2019, ce magistrat a dit, se déclarant dessaisi, n'y avoir lieu à statuer sur cette demande devenue sans objet, M. T... ayant été mis en accusation devant la cour d'assises par ordonnance du juge d'instruction du 2 août 2019 ; que M. T... a interjeté appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation : il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, par substitution de motifs, rejeté la demande de mise en liberté de M. T... et ordonné son maintien en détention. "alors qu'en application de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, il doit être statué à bref délai sur la demande de mise en liberté d'un mis en examen ; que, pendant l'information, il doit être statué sur une demande de mise en liberté dans les délais institués par l'article 148 du code de procédure pénale, soit dans les trois jours ouvrables de la transmission de la demande par le magistrat instructeur ; que, lorsque le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises, la demande doit être tranchée dans un délai de 20 jours en application de l'article 148- 1 du code de procédure pénale ; que, saisi d'une demande de mise en liberté en date du 29 juillet 2019, transmise par le magistrat instructeur le 1er août 2019 et reçue le 2 août 2019, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu de statuer dès lors qu'au moment où il avait été saisi de cette demande, le magistrat instructeur avait rendu une ordonnance de mise en accusation du mis en examen le 2 août 2019, impliquant le maintien de celui-ci sous mandat de dépôt ; que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance entreprise aux motifs que le juge des libertés et de la détention aurait dû constater son incompétence pour statuer dès lors qu'il avait été saisi après que le magistrat instructeur ait rendu son ordonnance de mise en accusation ; qu'elle a ajouté qu'il n'avait pas été porté atteinte au droit à voir statuer à bref délai sur cette demande, dès lors que le juge des libertés et de la détention s'était prononcé dans le délai prévu par l'article 148 du code de procédure pénale ; qu'elle a enfin considéré qu'elle était saisie de la demande par l'effet dévolutif de l'appel et a rejeté celle-ci ; que, dès lors qu'elle constatait que le juge des libertés et de la détention était incompétent pour se prononcer sur la demande de mise en liberté, à compter de l'ordonnance de mise en accusation, elle seule étant compétente pour se prononcer sur le maintien du mandat de dépôt, la chambre de l'instruction saisie par la seule voie de recours offerte au mis en examen que constituait l'appel, ne pouvait estimer être saisie par l'effet dévolutif de l'appel, du fait de l'incompétence du juge des libertés et de la détention, et devait constater qu'elle était saisie de la demande de mise en liberté par levée du mandat de dépôt ; que, dès lors, saisie d'une telle demande, la chambre de l'instruction qui n'a pas statué dans le délai de 20 jours suivant cette demande et, à tout le moins, dans les 20 jours suivant l'ordonnance de mise en accusation et n'a pas ordonné la mise en liberté d'office du mis en examen, a violé l'article 148-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5, § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour rejeter le moyen soulevé en appel tiré de ce que le juge des libertés et de la détention a, en déniant sa compétence pour statuer sur le fond de la demande de mise en liberté, privé le mis en examen d'une réponse à bref délai, l'arrêt énonce notamment que seule la chambre de l'instruction était compétente pour se prononcer en l'état d'une ordonnance de mise en accusation de l'intéressé devant la cour d'assises, en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'il a statué sur la demande de mise en liberté et n'avait pas à le faire dès lors qu'il était dessaisi et se prononçant eux-mêmes par l'effet dévolutif de l'appel sur cette demande, que ce magistrat ayant rendu sa décision dans le délai de l'article 148 du code de procédure pénale et la chambre de l'instruction dans le délai d'appel, le grief tiré de ce que le mis en examen n'aurait pas eu une prompte réponse est inopérant ; Attendu qu'en statuant ainsi elle-même sur la demande de mise en liberté dans les délais prévus aux articles 194 et 199 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, sans méconnaître le principe conventionnel invoqué, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation : il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, par substitution de motifs, rejeté la demande de mise en liberté de M. T... et ordonné son maintien en détention. "alors que saisis d'une demande de mise en liberté, il appartient aux juges de démontrer, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que la détention provisoire constitue l'unique moyen, notamment, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté du mis en examen, en considération notamment du trouble à l'ordre public exceptionnel et persistant aux motifs que des vols avec armes étaient en cause et en nombre, que les victimes avaient été « particulièrement choquées » et qu'ils ont créé un sentiment d'insécurité pour les riverains des commerçants, sans préciser en quoi ce trouble persistait dès lors que le mis en examen était placé en détention provisoire depuis deux ans lors de sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 144 et 593 du code de procédure pénale" ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de M. T..., l'arrêt, après avoir énuméré les raisons plausibles de sa participation aux faits criminels pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises, énonce notamment qu'une personne impliquée dans certains de ces faits est sous mandat d'arrêt, qu'il convient d'éviter qu'il ne se concerte frauduleusement avec elle s'il venait à être élargi, qu'il propose de se faire héberger chez une amie dont il n'explicite pas les liens qui l'unissent à elle, qu'il s'est blessé lors de son interpellation en s'enfuyant, ce qui rend sa représentation en justice incertaine et qu'il y a lieu donc de la garantir ; qu'il a été condamné à plusieurs reprises, dont cinq fois pour vols aggravés ou recel de vol et la dernière fois, le 28 janvier 2014, par la cour d'assises des Hauts-de-Seine à six ans d'emprisonnement pour des faits de vol en bande organisée avec arme ; qu'il était sans ressources et sans emploi lors de son interpellation malgré un train de vie sans rapport avec sa situation, la promesse d'embauche qu'il produit n'étant pas fiable ; qu'il convient donc d'éviter le renouvellement des faits ; que les juges ajoutent que les vols avec arme, commis dans plusieurs magasins au préjudice de victimes particulièrement choquées, ont causé, en raison de leur nombre et des circonstances de leur commission, un trouble exceptionnel, durable et persistant à l'ordre public en ce qu'ils ont suscité un sentiment d'insécurité chez les riverains des commerces visés, qu'un tel trouble ne pourrait qu'être ravivé par l'élargissement du demandeur et qu'enfin, les objectifs recherchés ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé devant elle, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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