Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/437
Rôle N° RG 23/12690 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAGL
[R] [L]
C/
Syndic. de copro. VILLA SAINT FERREOL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 22 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02566.
APPELANT
Monsieur [R] [L]
né le 19 Mai 1976 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET HAK, Société à responsabilité limitée au capital de 458 250,00 € immatriculée au RCS de CANNES sous le n° B 533 836 611, dont le siège social est « [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représenté et plaidant par Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE de l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le tribunal judiciaire de Grasse, le 31 août 2022, a condamné monsieur [R] [L], sous astreinte à remettre en leur état antérieur les lieux situés à Cannes, résidence [Adresse 5] - lot n°18, par 'la suppression d'espaces d'habitation, cloisons et fermetures créés sans autorisation dans une véranda, et l'ouverture non autorisée entre la cuisine et la véranda, affectant un mur de façade', l'astreinte étant fixée à 300 euros par jour de retard, passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision.
Le jugement a été signifié le 7 septembre 2022.
Saisi par le syndicat des copropriétaires en liquidation de l'astreinte, le juge de l'exécution de Grasse le 22 septembre 2023 a :
- liquidé l'astreinte à la somme de 30 000 euros pour la période du 8 décembre 2022 au 13 juin 2023,
- condamné monsieur [L] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires,
- rejeté la demande d'astreinte pour un montant supérieur,
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de monsieur [L],
- mis à la charge de monsieur [L] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de procédure,
- rejeté les autres chefs de demandes.
Le magistrat admettait une mise en conformité partielle par la suppression d'une cloison qui formait deux chambres dans la véranda, celle des fermetures, mais retenait que la véranda servait toujours à un bureau, donc un espace d'habitation et que l'ouverture de la cuisine sur la véranda était toujours présente alors qu'il n'avait pas à vérifier à quelle date cette ouverture avait été pratiquée dès lors que le juge du fond en avait ordonné la suppression. Il sanctionnait donc une exécution des travaux seulement partielle.
La décision a été notifiée par voie postale et monsieur [L] en a accusé réception par la signature de l'avis le 28 septembre 2023. Il a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 11 octobre 2023.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 6 mai 2024 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [L] demande à la cour de :
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu l'article 565 du code de procédure civile,
Vu l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1er du Protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme,
- infirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Grasse le 22 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Prononcer l'irrecevabilité de l'action en liquidation de l'astreinte introduite par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Saint Ferréol, faute de pouvoir de son syndic,
A titre subsidiaire,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Villa [Localité 3], de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris son appel incident,
En tout état de cause :
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ceux d'appel distraits au
profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit.
Monsieur [L] rappelle les exigences de l'article 55 du décret 17 mars 1967 qui exige l'autorisation du syndic à agir pourle compte de la copropriété (Civ. 3ème 26 mars 2003, n° 01-15.385 ' Civ. 3ème 20 déc. 2000, n° 99- 15.236, Bull. civ. III, n° 197 ; Civ. 3ème 20 oct. 2016, n° 15-23.233 et 30 mars 2023, n° 22/07498, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence). L'assemblée générale des copropriétaires réunie le 27 août 2020, dans sa résolution n°10 a donné pouvoir au syndic pour ester en justice à l'encontre de monsieur [L] pour remise en état de la terrasse ainsi que la suppression des aménagements, aucune autorisation n'a été donnée pour la liquidation d'une astreinte, laquelle aurait d'ailleurs été hypothétique à cette date. La confirmation de l'autorisation par une AG du 26 février 2024 ne peut régulariser une autorisation qui n'existait pas jusque là. De plus, monsieur [L] a déposé plainte pour escroquerie au jugement car l'ouverture de la cuisine existait dès la construction de l'immeuble et trois copropriétaires avaient obtenu selon procés verbal du 9 juin 2005 régularisation de leurs aménagements. Il rappelle que ses parents avaient acquis le bien le 6 août 1985 et lui en ont fait donation en février 2011. Malgré sommation de communiquer, il n'a pu obtenir du syndic la communication de ce PV d'AG....De plus, la véranda construite par son père en 1986, ne sert désormais que d'espace de stockage.
Il revient au juge de l'exécution de vérifier si l'injonction a été observée, ce qui suppose de connaître l'état antérieur. Or, sur les plans, l'ouverture entre la cuisine et la terrasse existait dès l'origine ce qu'il a pu établir en obtenant le document du notaire, seulement en mai 2023. Il n'a jamais augmenté l'ouverture de cette porte fenêtre comme il envisageait de le faire, elle mesure toujours 125 cm. Monsieur [L] soutient également que la proportionnalité de l'astreinte n'a pas été prise en compte par le premier juge. L'action du syndicat des copropriétaires lui parait particulièrement abusive, injustifiée et il sollicite donc des dommages et intérêts pour sanctionner un tel comportement.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Vu les articles L 131-1 à L 131-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W] du 11 décembre 2020,
Vu le jugement du Tribunal Judicaire de Grasse revêtu du certificat de non appel du 31 août
2022, signifié le 7 septembre 2022,
Vu en tant que de besoin les procès-verbaux des assemblées générales des 27 août 2020 et 26
février 2024,
Vu le procès-verbal de constat de maître [M] du 17 février 2023,
* Sur l'irrecevabilité soulevée par monsieur [L] :
À titre principal débouter monsieur [L] de sa demande d'irrecevabilité de l'action initiée par le syndicat des copropriétaires, cette demande constituant une demande nouvelle en appel,
Subsidiairement,
- débouter monsieur [L] de son moyen d'irrecevabilité et déclarer en tant que besoin recevable l'action du syndicat des copropriétaires en liquidation d'astreinte, le syndic ayant reçu au terme de la résolution numéro 10 du procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 août 2020 une habilitation suffisante et son mandat ayant été confirmé par la résolution numéro 13 du procès-verbal de l'Assemblée générale du 26 février 2024,
Au fond :
- débouter monsieur [L] de son appel, de sa demande d'infirmation du jugement entrepris et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du juge de l'exécution de Grasse du 22 septembre 2023 en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Grasse
du 31 août 2022,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné monsieur [L] au paiement d'une somme de 1 300 € sur fondement de l'article 700 du cpc au titre des frais irrépétibles de première instance,
Faisant droit à l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa [Localité 3] concernant le montant de l'astreinte prononcée par le jugement de première instance,
- déclarer recevable le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Saint Ferréol à solliciter l'ajustement du montant de la liquidation de l'astreinte au jour le plus proche de la plaidoirie du dossier devant la cour et à solliciter l'instauration d'une nouvelle astreinte à compter de l'arrêt à intervenir,
- débouter monsieur [L] de sa demande aux fins devoir déclarer irrecevables ces demandes, celles-ci n'étant pas des demandes nouvelles,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a limité le montant de la liquidation de
l'astreinte à la somme de 30 000 € sur la période du 8 décembre 2022 au 13 juin 2023,
Statuant à nouveau sur le montant :
- liquider l'astreinte ordonnée depuis le 8 décembre 2022 jusqu'au 12 juin 2024 à la somme de 165 600 €,
- condamner monsieur [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Ferréol la somme de 165 600 € à ce titre,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'instauration d'une nouvelle astreinte,
Statuant à nouveau de ce chef :
- condamner monsieur [L] à une astreinte provisoire de 700 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- condamner monsieur [L] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait des propos diffamants contenus dans les écritures récapitulatives numéro 3 de l'appelant,
- condamner monsieur [L] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens.
Le SDC rappelle que le bien est advenu à monsieur [L] en février 2011 à la suite d'une donation partage qui le décrit ainsi : « un appartement composé d'une entrée, salle de séjour, une chambre, une salle bains, WC et cuisine avec balcon au Sud, terrasse à l'Est et terrasse à l'Ouest et les 2552/10.000° indivis de la propriété du sol et des charges communes générales. » Lors d'une procédure concernant des infiltrations et une mesure d'expertise judiciaire avec visite des lieux, il était découvert les importantes modifications des lieux qui avaient été faites sans autorisation. Il fallait restituer la terrasse aux parties communes et supprimer en conséquence les deux chambres et la salle d'eau qu'il avait créées.
L'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires à agir constitue une véritable demande nouvelle au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile. Elle ne peut être examinée. A défaut, il soutient qu'il dispose d'une habilitation par AG du 27 août 2020, confirmée par nouvelle délibération du 26 février 2024.
Pas plus qu'en première instance monsieur [L] ne produit de pièces pour justifier de l'exécution de ses obligations et il est aujourd'hui trop tard pour critiquer la décision à l'encontre de laquelle il n'a pas fait appel. La cloison de la véranda a été supprimée mais les deux chambres existent toujours de fait, l'ouverture du mur demeure. Or, si elle avait existé monsieur [L] n'aurait pas demandé à la créer en 2015, ce qui lui a été refusé par l'assemblée générale à deux reprises. Le plan d'origine et l'étude béton de monsieur [S] ont été communiqués au juge du fond qui a ordonné la remise en état. Les travaux réalisés par le père de monsieur [L], régularisés en 2005 selon les dires de ce dernier n'étaient pas encore la transformation de la terrasse en chambre ou l'augmentation des surfaces habitables, car sinon, il n'aurait pas, par la suite sollicité l'AG pour de nouvelles modifications. Compte tenu du comportement de monsieur [L], qui résiste à l'exécution, il est demandé la liquidation de l'astreinte à son montant nominal et arithmétique au 12 juin 2024 pour 165 600 €.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 'le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.'
Monsieur [L], qui est toujours copropriétaire, est admissible à développer ce moyen d'irrecevabilité qui en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir qui peut être développée pour la première fois en appel et n'est pas une demande nouvelle sur le fond. Cependant, il résulte du procès verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 27 août 2020, qu'il avait été donné pouvoir au syndic d'agir en justice à l'encontre de monsieur [L], pour la remise en état de la terrasse et la suppression des aménagements réalisés sans autorisation. Une condamnation à la remise en état a été obtenue en août 2022. Et si certes, une demande en liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée, ne constitue pas une mesure d'exécution forcée au sens de l'article 55 précité, la copropriété dans une résolution numéro 13, le 26 février 2024, a expressément 'confirmé' l'autorisation donnée au syndic de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de monsieur [L] et en à demander l'augmentation ce qui régularise la difficulté, et traduit effectivement, de manière non équivoque, la volonté d'habilitation du syndic de la part des copropriétaires sans nécessité d'analyse lexicale.
La Cour de cassation admet que l'irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue, ce qui est le cas en l'espèce.
* sur la liquidation de l'astreinte :
Ainsi que le rappelle monsieur [R] [L] dans ses écritures, il est propriétaire d'un appartement acquis par ses parents en 1985 décrit dans l'acte d'acquisition, comme un logement de 40,33 m² constitué d'une salle de séjour, une chambre, une salle de bains, WC et cuisine avec un balcon et une terrasse de 88,36 m².
Il ne peut être tiré aucune conclusion efficace du procès verbal d'assemblée générale du 9 juin 2005 tant sa rédaction est imprécise, alors qu'elle régularise 'tous les travaux effectués au titre de modifications quelles qu'elles soient, effectuées par les copropriétaires'...sans en faire aucune description...
La décision précitée du tribunal judiciaire de Grasse, le 31 août 2022, a sanctionné par le prononcé d'une astreinte, la modification non autorisée de la composition du lot de copropriété par la transformation de la terrasse en partie habitable afin de créer des chambres supplémentaires. Il n'a pas été fait appel de cette décision qui s'impose au juge de l'exécution et à la cour actuellement saisie, dans la limite de ces pouvoirs et comme le motive le premier juge. Il ne revient pas davantage à la cour de statuer sur la plainte pénale entreprise à ce sujet.
Selon l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Le jugement du 31 août 2022 rappelle que le syndicat des copropriétaires a agi pour obtenir la remise en état de la véranda au droit de l'appartement de monsieur [L], à l'effet de lui restituer sa destination de partie commune et plus spécifiquement de supprimer les deux chambres et la salle de bains créées dans la véranda et de refermer le mur de séparation du lot privatif n°18 d'avec la véranda. En effet, le règlement de copropriété autorise librement les travaux dans les espaces intérieurs mais les terrasses sont seulement des parties communes à usage privatif.
Monsieur [L] justifie avoir réalisé certains travaux en particulier par la suppression de la cloison qui avait été édifiée pour créer deux chambres, ce que le premier juge a retenu. La porte fenêtre qui rejoint la véranda depuis ce qui constituait la cuisine, n'est pas plus large désormais que celle figurant sur les plans du promoteur, sur le mur perpendiculaire à l'évier. Il établit à une époque, avoir sollicité son élargissement mais y aurait renoncé, quoiqu'il en soit devant la cour, il n'y a plus manquement.
Mais le premier juge a retenu à juste titre que les aménagements subsistants ne traduisaient pas une mise en conformité totale des lieux. Il doit être rappelé qu'une terrasse est un espace extérieur plat et ouvert, généralement situé à l'extérieur d'un bâtiment ou d'une maison, qui sert de zone de loisirs ou de restauration et qu'une véranda peut être décrite comme un balcon couvert et fermé par un vitrage, ce que n'est toujours pas l'espace litigieux occupé par monsieur [L], sur lequel pèse la charge de la preuve de mise en conformité.
Le procès verbal dressé par Me [M] le 17 février 2023, par les photographies prises sur place, illustre un grand espace devenu intérieur, doté d'un parquet flottant incompatible avec l'extérieur qu'était la terrasse auparavant à laquelle on accédait d'ailleurs également par le palier commun de l'immeuble, de rideaux et de stores, de mobiliers divers en particulier bureau, étagère, fauteuil, chaise, table basse, d'un canapé tissu, et même d'un radiateur, qui traduisent une destination et une utilisation des lieux qui ne sont toujours pas celles d'origine, à savoir un usage extérieur celui d'une terrasse et non pas une pièce d'habitation. A ce titre d'ailleurs, le syndicat des copropriétaires exploite utilement une publicité en vue de la vente du bien immobilier, qui indique une surface habitable de 70,44 m², incluant ces aménagements.
En conséquence de quoi, comme l'a retenu le premier juge, la mise en conformité n'est que partielle et la liquidation de l'astreinte doit être confirmée en son montant car tout à fait adaptée au manquement constaté et persistant à la date du 13 juin 2023. En effet, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, et le montant ainsi confirmé est conforme à ces impératifs, étant souligné que la décision ordonnant la mise en conformité a été signifiée en septembre 2022 en laissant un délai d'exécution de 3 mois à monsieur [L], qui a gravement manqué aux règles de la vie en copropriété, par la modification d'un espace intégré illégitiment à son espace privatif exclusif.
Afin de laisser s'instaurer un double degré de juridiction, la cour estime ne pas devoir statuer sur la liquidation postérieure de l'astreinte. Pas davantage ne sera ordonnée l'augmentation de son montant journalier adapté au litige et à ses difficultés.
* sur les autres demandes :
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'existence de son préjudice et de son étendue quant à des propose diffamatoires et à la plainte pénale déposée par monsieur [L], qui au demeurant échappent à la compétence de la présente juridiction. Il sera débouté de ce chef.
La motivation qui précède rend sans objet la demande d'indemnité présentée par l'appelant qui sera également débouté.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la copropriété les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 5 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur [L] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DIT le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa saint Ferreol, recevable en son action,
CONFIRME le jugement en ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [L] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE