Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05004 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQVX
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2023, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [D]
né le 21 août 1980 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Ester Peltan, élève-avocat et de Me Emilie Deneuve, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [B] (Interprète en tamoul) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Alexandre Marinelli pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 27/11/2023, jusqu'au 12/12/2023 de la rétention du nommé M. [M] [D] au centre d'hébergement de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 novembre 2023, à 20h34, par M. [M] [D];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant sur le premier moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la CEDH que ce moyen, de fait, vise la contestation de la décision d'éloignement contentieux qui échappe au juge judiciaire ; sur les garanties et la demande d'assignation à résidence, en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité, les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ; la demande ne peut qu'être rejetée.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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