Texte intégral
VS/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ALCIAT-JURIS
Expédition TJ
LE : 07 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00256 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ7D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 16 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. SAULNIER-[R] ET ASSOCIES agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Y] [E] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 841 653 553
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 13/03/2023
II - Me [L] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissier le 02 mai 2023 à personne
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
Par acte reçu par Maître [L] [B], notaire à [Localité 5], en date du 11 avril 2009, [U] [F] et [Y] [E], son concubin, ont acquis en indivision par moitié chacun une maison à usage d'habitation avec terrain sise [Adresse 3] à [Localité 6], cadastrée section C numéro [Cadastre 1], par le biais notamment d'un prêt consenti par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Selon jugement en date du 9 janvier 2013, le tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [E] et désigné, en qualité de liquidateur, Maître [Z] [C], laquelle a été remplacée par Maître [W] [R] le 3 décembre 2014.
Par jugement en date du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Châteauroux a, sur assignation de Maître [R] ès qualités, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [E] et Madame [F] sur leur immeuble, et désigné Maître [L] [B] pour y procéder.
Selon ordonnance rendue le 21 août 2018, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [E] a autorisé la SCP [R] ès qualités à poursuivre la réalisation de la vente de gré à gré de l'immeuble de [Localité 6] pour un prix de 90 000 € dont la moitié reviendrait à la liquidation judiciaire de M. [E].
Cette vente est intervenue par acte reçu par Maître [B] le 8 novembre 2018.
Suivant acte d'huissier délivré le 23 septembre 2020, la SAS SAULNIER-[R] ET ASSOCIES ès qualités a fait assigner Maître [B] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 45 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019 au titre de la vente du 8 novembre 2018 outre une indemnité au titre des frais irrépétibles, reprochant principalement à celle-ci, sur le fondement de l'article R 643-3 du code de commerce, d'avoir dans un premier temps relayé le souhait de Madame [F] que le prix de vente soit consigné le temps que les comptes de la liquidation judiciaire de Monsieur [E] soient approuvés, alors que Madame [F] n'avait aucune qualité pour empêcher le versement de la part de ce prix revenant à cette dernière faute de contester la répartition de ce prix entre elles, et d'avoir dans un second temps soutenu que l'immeuble vendu échappait à l'emprise de la liquidation judiciaire de Monsieur [E] et que l'article 815-17 du Code Civil devait s'appliquer, alors que celui-ci ne fait pas obstacle aux règles de la procédure collective.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal a sollicité une note en délibéré sur sa compétence matérielle au regard des dispositions de l'article R 662-3 du code de commerce.
Par note en délibéré en date du 5 février 2021, la SAS SAULNIER-[R] ès qualités a indiqué que le tribunal judiciaire était bien compétent puisque la procédure collective de Monsieur [E] n'exerce pas d'influence sur son action, laquelle est fondée sur les obligations du notaire en sa qualité de séquestre et sur la responsabilité de ce dernier pour non libération des sommes séquestrées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux a toutefois débouté la société SAULNIER-[R] ET ASSOCIES ès qualités de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal a en effet retenu que la SAS SAULNIER-[R] ET ASSOCIES ès qualités avait initialement agi en paiement d'une partie du prix de vente détenu par Maître [B] sur le fondement de l'article R 643-3 du code de commerce, et non en responsabilité délictuelle contre cette dernière, alors même que la vente litigieuse n'était pas intervenue dans le cadre d'une telle procédure mais dans celui des opérations de compte, liquidation et partage ordonnées par le jugement du 30 janvier 2018.
Le premier juge a dès lors considéré que Maître [B], désignée pour ces opérations, ne pouvait se libérer définitivement du prix de vente, qui s'est substitué à l'immeuble dans la masse à partager, sans signature d'un état liquidatif par l'ensemble des indivisaires, de sorte que la SAS SAULNIER-[R] et ASSOCIES ès qualités ne pouvait exiger de paiement à ce stade, et que Maître [B] n'avait commis aucune faute en ne procédant pas à un tel paiement.
La SAS SAULNIER ' [R] et ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire judiciaire d'[Y] [E] suivant jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 9 janvier 2013, a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 13 mars 2023 et demande à la cour, dans ses écritures en date du 24 avril 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles R 643-3, R 661-1 du Code de Commerce,
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la SAS SAULNIER ' [R] & ASSOCIES ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 16 mars 2021 ;
- Condamner Maitre [B] au paiement de la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019 au titre de la vente du 8 novembre 2018;
- Ordonner que les fonds seront versés à la SAS SAULNIER ' [R] & ASSOCIES dans le mois suivant l'arrêt à intervenir ;
- Condamner Maître [B] à verser la somme de 3 000 euros à la SAS SAULNIER ' [R] & ASSOCIES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Maître [B] aux entiers dépens d'appel
Pas plus que devant le tribunal, Maître [L] [B] n'a constitué avocat
devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023.
SUR QUOI
Il convient de rappeler que les demandes formées par la société SAULNIER-[R], ès qualités, sont fondées, d'une part, sur les dispositions de l'article R661 ' 1 du code de commerce selon lequel « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire » et, d'autre part, sur les dispositions de l'article R643 ' 3 alinéa 3 du même code disposant qu'en cas de vente de gré à gré d'un immeuble, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa réception, au liquidateur.
L'appelant soutient, en effet, qu'il a été autorisé par le juge commissaire à la
liquidation judiciaire de Monsieur [E], par décision du 21 août 2018, à poursuivre la réalisation de gré à gré de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 6] dont celui-ci est propriétaire indivis avec Madame [F] moyennant un prix de 90 000 €, dont la moitié doit lui revenir en qualité de mandataire liquidateur, et reproche en conséquence au notaire intimé de ne pas lui avoir délivré ladite somme de 45 000 € en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus et en dépit des différents courriers de réclamation qu'il lui a adressés.
La cour constate que suite à la réclamation qui lui avait été adressée le 25 septembre 2019 par la société SAULNIER-[R] (pièce numéro 10), la Chambre interdépartementale des notaires du Cher et de l'Indre a indiqué, dans un courrier du 12 novembre 2019, produit en pièce numéro 11 du dossier de l'appelant, que selon Maître [B], « il apparaît que l'indivision serait opposable à la procédure collective, comme étant antérieure à celle-ci. Si c'est le cas, les règles civiles de l'indivision et notamment les dispositions de l'article 815 ' 17 du Code civil ont vocation à primer les règles de la procédure collective. En conséquence les biens indivis échapperaient à l'emprise de la procédure collective. »
Dans l'exposé du litige de la décision entreprise, le premier juge a indiqué les éléments suivants : « par jugement en date du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Châteauroux a, sur assignation de Maître [R] ès qualités, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [E] et Madame [F] sur leur immeuble, et désigné Maître [L] [B] pour y procéder », ajoutant que la vente était intervenue, par acte reçu par ce même notaire, à la date du 8 novembre 2018.
Le premier juge a débouté l'appelante en motivant sa décision comme suit :
« l'article R643 ' 3 précité édicte des règles en matière de droit de poursuite des créanciers inscrits. Or, la vente litigieuse n'est pas intervenue dans le cadre d'une telle procédure, mais dans celui des opérations de compte, liquidation et partage ordonnées par le jugement du 30 janvier 2018. Dès lors, Maître [B], désigné pour ces opérations, ne peut se libérer définitivement du prix de vente, qui s'est substitué audit immeuble dans la masse à partager, sans signature d'un état liquidatif par l'ensemble des indivisaires. En conséquence, la société SAULNIER-[R] et Associés ès qualités ne saurait exiger de paiement à ce stade, et Maître [B] n'a commis aucune faute en ne procédant pas à un tel paiement ».
L'examen du bien-fondé de l'appel formé à l'encontre de cette décision suppose que la cour ait à sa disposition l'ensemble des éléments pris en considération par le premier juge pour motiver sa décision, afin de déterminer, notamment, si les règles de la procédure collective invoquées par l'appelant, ou bien les règles de droit commun de l'indivision, sont applicables au cas d'espèce.
Force est de constater que la société SAULNIER-[R] ès qualité de liquidateur judiciaire se borne à produire, outre le jugement du tribunal de commerce du 9 janvier 2013 qui l'a désignée aux fonctions de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [E], l'ordonnance précitée rendue par le juge commissaire le 21 août 2018 et divers courriers qu'elle a pu adresser tant au notaire intimé qu'à la Chambre interdépartementale des notaires du Cher et de l'Indre, sans verser aux débats le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Châteauroux ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [E] et Madame [F], sur la base duquel le premier juge a motivé la décision querellée.
De la même façon, la cour ne dispose pas de l'acte de vente de l'immeuble indivis qui aurait été établi par Maître [B] à la date du 8 novembre 2018.
De tels éléments s'avérant indispensables pour permettre à la cour de statuer, en toute connaissance de cause, sur le litige qui lui est soumis en cause d'appel, il y aura lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure aux fins de production des pièces susvisées.
Il sera sursis à statuer, dans cette attente, sur l'ensemble des demandes, les dépens étant par ailleurs réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Ordonne, avant-dire droit, la réouverture des débats ;
- Invite la société SAULNIER [R] et associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire d'[Y] [E], à verser aux débats le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Châteauroux ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [E] et Madame [F] sur l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], ainsi que l'acte de vente de cet immeuble dressé par Maître [B] le 8 novembre 2018;
- Sursoit à statuer, dans cette attente, sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens;
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 07 février 2024 à 14h.
L'arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme MAGIS,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC