Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 1405
R. G : 10/ 06124
M. Pascal Georges René X...
C/
Mme Christèle Lucette Y... épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Juin 2012
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré et signé par Madame LEMAIRE pour le président empêché.
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APPELANT :
Monsieur Pascal Georges René X...
né le 22 Février 1960 à PARIS (75015)
...
35800 SAINT BRIAC
ayant pour avocats postulants, la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS-BOUVERT et
pour avocat plaidant de Me COETMEUR,
INTIMÉE :
Madame Christèle X... née Y...
née le 12 Juillet 1969 à PARIS (75012)
...
75012 PARIS
ayant pour avocat postulant la SCP GUILLOU RENAUDIN,
et pour avocat plaidant Me Marie-Hélène MATHIOUDAKIS,
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Pascal X... et Madame Christèle Y... se sont mariés le 18 mai 2002 à Paris, sans contrat préalable.
Ils ont eu de cette union un enfant :
- Victoire, née le 17 juillet 2004.
Selon ordonnance de non conciliation du 5 août 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo a notamment :
- fixé la résidence habituelle de l'enfant du domicile de la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- défini le droit d'accueil du père,
- fixé sa contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 500 €,
- attribué à l'épouse une pension alimentaire de 400 € au titre du devoir de secours.
Monsieur Pascal X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 août 2010.
Par ordonnance du 18 janvier 2011, le conseiller de la mise en état, faisant droit à sa demande a fixé à compter du 1er février 2011 et jusqu'au 31 décembre 2001, la résidence alternée de Victoire en dispensant pour cette période Monsieur X... du service de sa contribution alimentaire.
Statuant sur l'appel, la cour, par arrêt mixte du 17 janvier 2012 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause, a notamment :
- Dit n'y avoir lieu à pension alimentaire au bénéfice de Madame Y... au titre du devoir de secours,
- Débouté Mme Y... des diverses sommations faites à M. X... d'avoir à communiquer certaines pièces ;
- Sursit à statuer sur les demandes des parties se rapportant au sort de l'enfant Victoire ;
- Ordonne une expertise psychologique de Victoire X... ;
- désigné pour y procéder M. Alain Z..., psychologue, à PARIS,
- A titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué après dépôt du rapport, maintenu les mesures énoncées par le conseiller de la mise en état de la Cour de Rennes concernant la résidence alternée de Victoire X..., ce, par son ordonnance du 18 janvier 2011,
- Réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé au greffe de la Cour le 10 mai 2012.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2012, Monsieur X... demande à la Cour de :
- Dire que Victoire résidera en alternance chez chacun de ses parents,
En période scolaire :
- chaque vendredi des semaines paires, sortie d'école, au vendredi suivant chez le père,
- chaque vendredi des semaines impaires, sortie d'école, au vendredi suivant chez la mère,
En période de vacances scolaires :
- chez le père : première moitié des vacances les années paires, seconde moitié les années impaires,
- chez la mère : première moitié des vacances les années impaires, seconde moitié les années paires,
- Ordonner, en tant que de besoin, une médiation familiale,
- Dire qu'il n'y a pas lieu à la fixation d'une contribution au profit de l'un ou l'autre des parents au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant,
- Confirmer pour le surplus les autres dispositions de l'Ordonnance de Non Conciliation,
A titre extrêmement subsidiaire,
- confirmer l'Ordonnance de Non Conciliation tant en ce qui concerne le droit d'accueil du père que le montant de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de Victoire.
- Condamner Madame Y... à régler à Monsieur X... une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2012, Madame Y... demande à la Cour de :
- Débouter Monsieur X... de ses demandes,
- Fixer la résidence de l'enfant chez la mère et accorder à Monsieur X..., un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, et à défaut d'accord :
- Pendant les périodes scolaires :
- les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
- Pour les vacances scolaires (Toussaint, Noël, Hiver et Pâques) :
- les années impaires : Monsieur X... aura l'enfant la 2ème partie des vacances ;
- les années paires : Monsieur X... aura l'enfant la 1 ère partie des vacances.
- Pendant les vacances d'été :
- Monsieur aura l'enfant la première quinzaine de juillet les années paires et la seconde moitié de juillet les années impaires.
- Puis, Monsieur aura l'enfant la première moitié d'août les années paires et la seconde moitié d'août les années impaires,
- Indiquer que la référence pour les vacances scolaires est celle de la Région dont dépend la résidence de l'enfant,
- Fixer le jour de référence pour le calcul des fins de semaine est le dimanche, lorsque le samedi tombe le dernier jour du mois et le dimanche le premier jour du mois suivant,
- Dire qu'il appartiendra à M. X... de prendre l'enfant et de la ramener chez sa mère,
- Dire que l'enfant passera le jour de la fête des mères avec Mme Y... et le jour de la tête des pères avec M, X...,
- Condamner Monsieur X... à verser à Madame Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation de Victoire de 900 euros par mois, payable avant le cinq de chaque mois et d'avance à la résidence de la bénéficiaire, sans frais pour elle,
- Dire que cette contribution sera versée jusqu'à la fin de ses études supérieures, ou à défaut, jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité stable et rémunérée au minimum au SMIC,
- Dire que cette somme sera révisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série parisienne, publié par l'INSE,
- Confirmer pour le surplus les autres dispositions de l'ordonnance de non conciliation,
- En tout état de cause,
- Condamner Monsieur X..., outre aux entiers dépens, à verser à Madame Y... la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la résidence de l'enfant :
Selon les articles 254, 256 et 373-2-6 du code civil le juge conciliateur prescrit les mesures nécessaires pour assurer l'existence des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ; il règle les mesures provisoires relatives aux enfants en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
C'est sous cette condition générale qu'il fixe en particulier la résidence des enfants, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, ainsi que le prévoit l'article 373-2-9.
En l'occurrence, Monsieur X... critique l'analyse de l'expert et sa partialité mais n'a pas sollicité de contre expertise.
Il produit en revanche l'attestation du Dr A..., psychiatre pour qui les conclusions de l'expert sont vides de sens. Sans remettre en cause les compétences de Monsieur A..., il convient de relever qu'il est, selon ses propres dires, un ami de l'appelant et de Victoire, et ne se trouvait pas en situation d'expertise lors de la rédaction de son témoignage. Dans ces conditions ses observations ne suffisent pas à écarter le travail de l'expert.
La mission confiée à Monsieur Z... consistait à effectuer l'expertise psychologique de Victoire et à répondre aux interrogations de la cour après avoir examiné l'enfant et ses parents.
Il a reçu longuement les parents et l'enfant, ce qui lui a permis de percevoir l'acuité du conflit familial, le conflit de loyauté dans lequel la fillette se trouve impliquée, et de rendre ses conclusions. Son travail a été mené avec sérieux et son impartialité ne saurait être remise en cause du fait que ses propositions ne sont pas celles espérées par Monsieur X....
Il ressort de cette expertise que Victoire ne présente pas de troubles manifestes depuis la mise en place de la résidence alternée mais " que la relation au père telle qu'elle est organisée et vécue depuis février 2011 ne présage rien de bon pour le développement ultérieur de la fillette. "
Monsieur Z... conclut qu'il lui apparaît " préférable de laisser à la mère la garde principale de Victoire ".
Monsieur X... produit de nombreuses attestations de son entourage à Saint-Briac témoignant de l'attachement réciproque entre lui-même et sa fille et de ses capacités éducatives, les témoins ayant constaté lorsqu'ils ont rencontré l'enfant chez son père durant l'année 2011 qu'elle était parfaitement heureuse et épanouie.
Cependant plusieurs attestations produites par Madame Y... (B..., C..., Y..., D..., E..., F..., G..., H..., I...), font état de la lassitude de l'enfant qui apparaît fatiguée et de ses propos tendant à voir cesser le mode de résidence actuellement pratiqué.
Elle a ainsi précisé à l'un de ces témoins qu'elle avait " trop de maisons ", à un autre qu'elle " ne veux pas changer de maison tout le temps " et à l'issue des vacances d'été, à un troisième que : " ça va recommencer : chez papa, chez maman, chez papa, chez maman, ça s'arrête jamais, j'en ai marre... j'ai plus de maison ".
Ce sentiment a également été exprimé par la fillette à l'expert. Ainsi, Victoire qualifiée par ce dernier de " manifestement précoce ", a manifesté son souhait de se rendre un week-end sur deux à Saint-Briac, mais " elle n'en veut pas plus ".
Elle a tenu les mêmes propos devant la psychologue qu'elle consulte, Madame J....
Il ressort, en outre, d'un mail du 21 mai 2012 adressé aux parents par la directrice de l'école où se trouve scolarisée Victoire que si la fillette a eu durant l'année 2011-2012 de très bons résultats scolaires, il est noté de nombreuses absences dues à des soucis de santé.
Ceux-ci sont justifiés par la mère qui produit les attestations et les ordonnances médicales.
Il est constant d'autre part que la fillette passe une fin de semaine sur deux à Saint-Briac, à sa demande, selon le père, ce qui implique des heures de transports alors qu'elle déjà change de domicile parisien chaque semaine.
Enfin, les innombrables mails échangés entre les parties et versés aux débats par chacun des parents révèlent leur mauvaise entente.
Il résulte de ces différents éléments d'appréciation que le rythme imposé à cette enfant de huit ans apparaît incompatible avec la nécessaire stabilité dont elle a besoin pour grandir sereinement.
Dans ces conditions et quelques soient les capacités éducatives et affectives de Monsieur X... qui sont établies par de très nombreux témoignages, l'intérêt de l'enfant commande de mettre fin à la résidence alternée.
L'ordonnance de non conciliation sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de l'enfant du domicile de la mère.
- Sur le droit de visite :
Monsieur X... sollicite la confirmation de l'ordonnance qui a fixé son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, le week end de l'Ascension, celui de la Pentecôte, la totalité des vacances scolaires de la Toussaint, la moitié des vacances scolaires de Noël, Pâques et été (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires), la première moitié des vacances scolaires de février les années paires et la totalité des vacances scolaires de février les années impaires.
Madame Y... sollicite la fixation du droit de visite de l'appelant une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver et Pâques et le fractionnement par quinzaine de celles d'été.
L'intimée n'invoquant aucun argument particulier à l'appui de sa demande de réformation de l'ordonnance déférée, il convient de confirmer celle-ci, sauf à faire droit à la demande de fractionnement des vacances d'été, le père mentionnant dans ses écritures ne pas y être opposé.
- Sur la médiation familiale :
Monsieur X... formule une demande de médiation à laquelle Madame Y... indique être sceptique.
Le dialogue des parents dans l'intérêt de leur fille est assez stérile et il y a lieu, en application de l'article 373-2-10 du code civil, d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur lequel les informera de l'objet, du déroulement et des intérêts de la mesure.
- Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante, étant précisé que leur patrimoine respectif ne doit être pris en compte au titre des ressources qu'en ce qu'il est productif de revenus.
Madame Y... perçoit un salaire de 4501 € (bulletin de paie de décembre 2011) par mois et bénéficie d'un véhicule de fonction.
Elle partage avec son compagnon les dépenses de la vie quotidienne dont un loyer de 2. 375 € par mois. Elle règle les impôts et taxes dont l'impôt sur le revenu de 868 € par mois, des mensualités de plusieurs crédits à la consommation pour un total mensuel de 518 € Elle règle les frais de scolarité de Victoire (82, 40 €), la cantine, bien que seul son mari utilise ce service, les activités extra scolaires.
La situation de Monsieur X... est toujours la même que celle déterminée par la cour dans son arrêt du 17 janvier 2012. Il a reçu un revenu de 8000 € en 2011 en sa qualité de gérant non salarié De la SARL LTB 4 Win, il supporte les charges courantes dont deux loyers mensuels de 850 € et 2. 100 € à Saint-Briac et à Paris et des frais SNCF de 800 € par mois.
La preuve n'est pas rapportée de ce qu'à ce jour, il verse des sommes d'argent à ses deux enfants
aînés.
Au regard des ressources et charges des parties et des besoins de Victoire, 8 ans, la contribution paternelle a été justement appréciée à 500 € par mois par le premier juge dont la décision sera confirmée.
- Sur les frais et dépens :
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir les demandes formulées par les époux sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Vu l'arrêt du 17 janvier 2012,
Réforme l'ordonnance de non conciliation en ses dispositions relatives à la résidence de l'enfant et au droit de visite durant les vacances scolaires d'été,
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
Dit que, sauf meilleur accord, le droit de visite du père durant les vacances scolaires d'été s'exercera la première quinzaine de juillet les années paires et la seconde moitié de juillet les années impaires, la première moitié d'août les années paires et la seconde moitié d'août les années impaires,
Ajoutant à l'ordonnance de non conciliation,
Dit que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'Académie dont dépend la résidence de l'enfant,
Dit que le jour de référence pour le calcul des fins de semaine est le dimanche, lorsque le samedi tombe le dernier jour du mois et le dimanche le premier jour du mois suivant,
Dit que l'enfant passera le jour de la fête des mères avec Mme Y... et le jour de la fête des pères avec M. X...,
Dit que la contribution alimentaire du père sera versée jusqu'à la fin des études supérieures l'enfant, ou à défaut, jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité stable et rémunérée au minimum au SMIC,
Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lequel les informera de l'objet et du déroulement de la mesure de médiation,
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.