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Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-10.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.711

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rautureau Apple Shoes, dont le siège social est ... à La Gaubretière (Vendée), venant aux droits de la Société Apple Shoes société à responsabilité limitée par suite de fusion absorption, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-1ère section), au profit de la société à responsabilité limitée Euratlantic, dont le siège est à Saint-Pierre des Echaubrognes (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Blondel, avocat de la société anonyme Rautureau Apple Shoes, de Me Luc-Thaler, avocat de la société à responsabilité limitée Euratlantic, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré notamment à son représentant légal ; Attendu que, pour déclarer nulle la saisie-contrefaçon opérée par la société Rautureau Apple Shoes à l'encontre de la société Euratlantic, l'arrêt attaqué retient que l'acte de signification de la décision ordonnant la saisie est nul, la copie ayant été remise à M. X..., qualifié à tort de gérant de la société Euratlantic, et que, contrairement aux indications du procès-verbal de saisie, celle-ci a été opérée dans un des établissements de la société X... et non de la société Euratlantic ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part il résulte des mentions de l'acte de signification faisant foi jusqu'à inscription en faux que la copie a été remise à M. X... s'étant déclaré gérant de la société Euratlantic à l'huissier qui n'avait pas l'obligation de vérifier l'exactitude de cette déclaration, et alors que, d'autre part, il résulte du procès-verbal de saisie que celle-ci a été opérée au lieu désigné par les ordonnances l'autorisant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société à responsabilité limitée Euratlantic, envers la société anonyme Rautureau Apple Shoes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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