Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-19.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.374
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Brèche aux Loups, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant, M. Tahar X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (14e chambre B), au profit de la Compagnie des immeubles du bassin parisien, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Bertrand, avocat de la société La Brèche aux Loups, de Me Capron, avocat de la Compagnie des immeubles du Bassin parisien, aux droits de laquelle vient la société Hilde, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, saisie par l'effet dévolutif, la cour d'appel a exercé elle-même son pouvoir discrétionnaire de refuser d'octroyer à la société locataire les délais sollicités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1993), statuant en référé, que la société Compagnie des immeubles du bassin parisien (IBP), aux droits de laquelle se trouve la société Hilde, devenue propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société La Brèche aux Loups, a assigné cette société en paiement d'une somme de 160 506,83 francs à titre de provision ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société La Brèche aux Loups ne conteste pas devoir les sommes visées au commandement du 26 décembre 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société La Brèche aux Loups tendait à voir déclarer exorbitante et injustifiée la somme de 160 506,83 francs réclamée par la société CIBP et à fixer à celle de 124 836,35 francs le montant de la dette, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société La Brèche aux Loups à payer à la société CIBP la somme de 160 506,83 francs avec intérêts de droit, l'arrêt rendu le 9 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie des immeubles du bassin parisien aux droits de laquelle vient la société Hilde aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1921
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