Cour de cassation, 17 janvier 2019. 17-27.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.101
Date de décision :
17 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2019
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 17 F-D
Pourvoi n° J 17-27.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Kolbsheim représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 28 juillet 2017 par le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Strasbourg, dans le litige l'opposant à la société Vinci Arcos, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la commune de Kolbsheim , de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Vinci Arcos, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la commune de Kolbsheim s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin du 28 juillet 2017, modifiée le 17 novembre 2017, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'Etat, agissant par l'intermédiaire de la société Arcos, des parcelles n° [...] et [...] lui appartenant ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la commune de Kolbsheim demande l'annulation de l'ordonnance du 28 juillet 2017, modifiée le 17 novembre 2017, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 4 juillet 2017 et de l'arrêté modificatif du 19 septembre 2017 contre lesquels elle justifie avoir formé des recours ;
Attendu que, la solution de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les deuxième et troisième moyens ;
Sursoit à statuer sur le premier moyen ;
Dit que le pourvoi n° J 17-27.101 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la commune de Kolbsheim.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, représenté par le concessionnaire de l'autoroute de contournement ouest de Strasbourg (la société ARCOS), les parcelles désignées sous les n°s 133 et 903 appartenant à une collectivité territoriale (la commune de Kolbsheim, l'exposante) ;
ALORS QUE l'annulation par la juridiction administrative des arrêtés de cessibilité des 4 juillet et 19 septembre 2017 entraînera l'anéantissement, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation modifiée, en application des articles L. 132-1, L. 220-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, représenté par le concessionnaire de l'autoroute de contournement ouest de Strasbourg (la société ARCOS), les parcelles désignées sous les n°s 133 et 903 appartenant à une collectivité territoriale (la commune de Kolbsheim, l'exposante) ;
ALORS QUE le juge de l'expropriation doit vérifier que l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire a précédé l'ouverture de cette enquête ; qu'en se bornant à viser l'avis relatif à l'organisation d'une enquête parcellaire ainsi que les certificats d'affichage attestant que cet avis avait été affiché du 24 octobre au 14 novembre 2016 inclus, sans préciser la date à laquelle l'enquête parcellaire avait été ouverte, empêchant ainsi tout contrôle de l'antériorité de la publicité collective de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire, la cour d'appel a violé les articles R. 221-1 et R. 131-5 du code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, représenté par le concessionnaire de l'autoroute de contournement ouest de Strasbourg (la société ARCOS), les parcelles désignées sous les n°s 133 et 903 appartenant à une collectivité territoriale (la commune de Kolbsheim, l'exposante) ;
ALORS QUE le délai de quinze jours dont disposent les propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les notifications individuelles du dépôt du dossier en mairie ont été accomplies ; qu'en omettant de préciser tant la date d'ouverture de l'enquête parcellaire que sa durée, ainsi que la date des notifications individuelles, ne permettant pas ainsi de vérifier que les propriétaires intéressés auraient disposé d'au moins quinze jours consécutifs, à compter de la date de réception de la notification individuelle qui leur a été adressée, pour formuler leurs observations, la cour d'appel a violé les articles R. 221-1, R. 131-4 et R. 131-6 du code de l'expropriation.
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