Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse artisanale vieillesse Anjou-Maine (CAVAM), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Madame Juliette X..., veuve Y..., demeurant ..., Rochefort-sur-Loire (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989 étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la CAVAM, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration, en date du 22 septembre 1988, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la Caisse artisanale vieillesse Anjou-Maine, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code ded procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement du pourvoi ;
Condamne la CAVAM, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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