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Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-10.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.410

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10459 F Pourvoi n° N 18-10.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sintertech, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. M..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sintertech ; Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. M... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... M... de sa demande tendant à voir dire et juger que M. M... avait été victime de harcèlement moral et condamner la société Sintertech à lui payer la somme de 90.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; aux motifs propres que « M. M... indique que ses conditions de travail se sont dégradées à partir du moment où la société Sintertech a quitté le groupe Federal Mogul et que M. O... a été nommé directeur général, en avril 2011 ; qu'il soutient que ce dernier «a ourdi le projet de se séparer de lui» et évoque ses pressions incessantes pour le contraindre à accepter une mutation en province surtout après son refus de signer une rupture conventionnelle ; qu'il estime que ses fonctions de directeur de projets nécessitaient sa présence à proximité des sites des constructeurs automobiles et que la décision de le muter ne reposait sur aucun impératif professionnel ; qu'il soutient avoir été écarté de certains comités de direction et donc du processus de décision ; qu'il évoque enfin un comportement agressif et méprisant de son supérieur hiérarchique à son égard et une absence de réponse à ses questionnements ; que pour étayer ses affirmations, M. M... produit notamment : les organigrammes de la société relatifs aux "fonctions central management" des années 2012 et 2013 établissant qu'il appartenait au groupe de salariés participant à la prise de décision ; le compte rendu du comité de direction rédigé le 12 juillet 2012 établissant qu'il faisait partie des salariés conviés aux CODIR ; une note d'information générale du 28 août 2007 aux termes de laquelle coexisteraient désormais un CODIR et un comité de pilotage (COPIL) ; les courriels échangés avec M. G. entre le 26 et le 30 octobre 2012 aux termes desquels M. M... ne serait plus convié systématiquement aux comités de direction ; les courriels échangés avec M. G., directeur général, les 8 juin, 26 et 30 octobre 2012 à la suite de la demande de ce dernier de ne pas se rendre sur le site d'Oloron; une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2012 adressée par son conseil à Fédéral Mogul dans laquelle il dénonçait un harcèlement moral, évoquant une mise à l'écart et des pressions pour qu'il accepte une mutation ; un constat d'huissier dressé le 6 mai 2013 confirmant qu'il n'avait plus accès au parking et aux bureaux situés à Boulogne-Billancourt, son badge d'accès étant désactivé ; une sommation interpellative du 28 mars 2013 qui mettait en demeure son employeur de lui fournir les moyens d'accomplir ses missions ; un courriel que lui a adressé M. G. le 29 juin 2012 lui indiquant "on ne hausse jamais le ton devant moi", "je te dis qu'il y a un souci, je veux que l'on m'écoute très sérieusement" ; une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2012 qu'il a adressée à Federal Mogul afin d'évoquer les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice de ses missions, notamment les brimades et les dénigrements qu'il subissait ; le courriel qui lui a été adressé par M. G. le 6 7 sur juillet 2012 lui demandant de procéder à une communication électronique au lieu de se déplacer sur le site de production d'Oloron ; les courriels des 27, 28 et 30 juillet adressés par M. G. évoquant l'importance du montant de ses frais de déplacement ; les courriers qu'il a échangés avec Fédéral Mogul les 25 janvier, 15 et 26 février 2013 évoquant la possibilité d'une mutation à la suite de la reprise de la société par TMF ; un courriel que lui a adressé M. G. le 25 janvier 2013 indiquant qu'une proposition de mutation lui sera adressée par le service compétent ; les courriels qu'il a adressés à la direction des ressources humaines du groupe et à l'inspection du travail entre le 25 janvier et le 10 juillet 2013 évoquant les pressions qu'il subissait pour accepter une mutation et dénonçant des conditions de travail dégradées ; les courriels des 22 mars, 4 mai, 10 et 20 juillet 2013 qu'il a adressés à la direction de TMF pour dénoncer sa situation ; son dossier médical comprenant un certificat du docteur L... faisant état de la plainte de M. M... "d'une dégradation de ses conditions de travail et d'une "mise au placard'', d'une "souffrance au travail en relation professionnelle à envisager", d'une "inaptitude temporaire à envisager ....... si nécessaire" ; son arrêt de travail du 24 mai 2013 ; qu'il convient au préalable de relever que parmi les pièces produites par M. M..., aucune ne fait apparaître qu'il lui aurait été proposée une rupture conventionnelle ni que le refus de la signer aurait été à l'origine de la décision de son employeur de le muter ; qu'il n'apparaît pas davantage que l'employeur aurait engagé la procédure de licenciement en représailles à son refus de mutation, les seules pièces versées à cet égard étant les courriers qu'il a lui-même rédigés ; que de même, aucun des multiples courriels versés aux débats ne comporte, de la part de son supérieur hiérarchique, M. G. ou de la société, de termes menaçants, humiliants ou injurieux, l'évocation de l'expression "torche-cul" dans les conclusions de l'appelant n'apparaissant ni dans la pièce 12 qu'il vise, ni dans le reste des échanges ; qu'au vu des nombreux échanges entre M. M... et son employeur, il n'est pas établi que celui-ci aurait laissé sans réponse ses plaintes et interrogations ; qu'enfin, il n'est nullement établi que M. G. aurait empêché M. M... de se déplacer sur les sites de production dont il avait la charge, les courriels produits ne traduisant que le souhait du supérieur hiérarchique de privilégier une communication par voie électronique, sans interdiction ; que ces faits ne sont donc pas établis ; que, par contre, les pièces énoncées ci-avant établissent que M. M..., qui avait toujours travaillé en région parisienne, a fait l'objet d'une mutation en Isère, alors même que ni ses fonctions ni les conditions d'exercice de son activité n'avaient été modifiées ; qu'il établit qu'au cours de l'année 2012, il a été très souvent interrogé sur l'importance de ses frais de déplacement et sur leur utilité, ce qui n'était jamais arrivé auparavant ; qu'il apparaît également qu'à compter du mois de juin 2012, il n'a pas participé à certains CODIR et qu'à compter du 6 mai 2013, le site sur lequel il avait son bureau ne lui était plus accessible, son badge d'accès ayant été désactivé ; qu'enfin, il est établi que le 23 mai 2013, M. M... a bénéficié d'un arrêt de travail et que le médecin a évoqué un lien possible avec ses conditions de travail ; que M. M... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur fait valoir que les échanges de courriels produits par M. M... entre lui-même et le directeur général n'attestent pas d'un harcèlement moral mais traduisent l'exercice d'un pouvoir de direction toujours exercé dans des termes courtois ; qu'il souligne en outre que les problèmes de santé du salarié sont antérieurs à ces échanges, ce qui ne lui permet pas de les imputer au directeur général, et que son dernier arrêt de travail n'a été établi que pour les besoins de la cause ; qu'il produit notamment : la lettre recommandée avec accusé de réception de la société Sintertech à M. M... du 2 mai 2013 lui rappelant que son badge d'accès au site de Boulogne-Billancourt serait désactivé le 6 mai 2013 à la suite de la fin de mise à disposition des locaux ; les courriers qu'il a reçus de la part de Federal Mogul l'enjoignant de mettre un terme à la présence du salarié qui se maintenait dans les locaux de Boulogne-Billancourt ; la fiche d'aptitude de M. M... établie par le médecin du travail le 13 juillet 2013 ; que s'agissant de l'accès aux bureaux, la société reconnaît que M. M... n'a plus eu accès à son bureau à compter du 6 mai 2013, mais démontre qu'elle n'a pas été à l'origine de la désactivation de son badge ; qu'elle justifie ainsi qu'à la suite de son rachat par TMF, elle a quitté le groupe Federal Mogul qui avait mis à sa disposition des locaux à Boulogne-Billancourt lequel a, dès lors, mis fin au contrat de bail ; qu'elle justifie, par les courriers que Federal Mogul lui a adressés, que celui-ci ne souhaitait plus avoir de salariés de Sintertech dans ses locaux et lui reprochait le maintien d'un de ses personnels sur le site ; qu'elle justifie en outre qu'elle avait préalablement avisé M. M..., par courrier du 2 mai 2013, de cette situation, le prévenant qu'il ne pourrait plus avoir accès à son bureau le 6 mai suivant ; que le constat d'huissier versé par M. M... ne fait donc que relater une situation qui était prévue depuis plusieurs semaines et dont la société Sintertech n'était pas responsable ; que l'impossibilité pour M. M... d'avoir accès à son bureau est donc justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que s'agissant de sa mise à l'écart des CODIR, la société relève à juste titre que si M. M... y était convié, cela n'était nullement systématique ; qu'elle relève que le salarié produit lui-même la note qu'elle avait diffusée dès le 6 juin 2007, aux termes de laquelle il appartenait au comité exécutif en qualité de directeur commercial et de gestion de projets mais n'appartenait pas aux CODIR consacrées aux fonctions opérationnelles ; que la société verse aux débats divers courriels, notamment ceux de l'assistante de direction du 8 juin 2012 et de M. G., son supérieur hiérarchique, lui rappelant cette organisation et lui rappelant que, par soucis d'efficacité, seuls les salariés concernés par l'ordre du jour étaient conviés aux CODIR restreints ; qu'elle relève que le compte rendu du CODIR tenu le 12 juillet 2012, produit par M. M... aux débats, démontre qu'il continuait d'y participer ; qu'elle relève enfin justement que M. M... ne verse aucune pièce démontrant qu'il a été écarté des comités qui auraient abordé des sujets entrant dans son périmètre d'intervention ni qu'il a été écarté du processus de décision sur des sujets intéressants ses fonctions ; que la société démontre ainsi que la non participation de M. M... à l'ensemble des CODIR était justifiée par une organisation interne s'imposant à l'ensemble des salariés et exclusive de tout acte de harcèlement ; que s'agissant des reproches sur les notes de frais, la société estime qu'ils ne procèdent d'aucun harcèlement, le supérieur hiérarchique ne faisant qu'exercer son pouvoir de direction et de contrôle ; qu'elle fait valoir, à juste titre, que le fait pour M. G. d'indiquer dans ces courriels des 4 et 8 octobre ou dans celui des 26 et 30 octobre 2012 "qu'il ne pouvait plus prendre en charge des frais professionnels inconsidérés, notamment l'existence d'un double paiement de véhicules professionnels à Paris et à Grenoble pour lui seul alors que toutes les équipes commerciales et de direction étaient à Veurey-Voroize" dans des termes neutres, ne saurait constituer un harcèlement moral pas plus que ne peut l'être l'examen, par le supérieur hiérarchique, des divers avenants au contrat de travail du salarié pour connaître l'étendue de la prise en charge financière contractuellement prévue ; qu'elle justifie également que, malgré les remarques de M. G. sur l'importance des frais de déplacement, toutes les notes qui lui ont été présentées par M. M... ont été payées ; qu'il apparaît ainsi que les échanges concernant les déplacements et les notes de frais relevaient du pouvoir de contrôle et de direction de l'employeur et ne peuvent être considérés comme constituant un harcèlement moral ; qu'enfin, s'agissant de l'état de santé de M. M..., la société relève justement que l'arrêt de travail du 24 mai 2013 n'évoque ni lien avec ses conditions de travail ni harcèlement moral ; qu'elle justifie d'ailleurs que le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de son poste sans aucune réserve et que s'il est fait mention, lors d'une consultation antérieure, d'une difficulté au travail, il est précisé qu'il s'agit des propos tenus par le salarié ; qu'elle fait valoir à juste titre que l'anxiété du salarié est apparue dans un contexte de restructuration de la société, fait qui, s'il peut engendrer un stress, ne constitue pas pour autant un harcèlement moral ; qu'elle démontre enfin, en reprenant les mentions du dossier médical de M. M..., que son problème artériel et cardiaque n'est pas la conséquence de conditions de travail dégradées puisqu'ils étaient déjà évoqués en 2009 ; que la société établit donc que l'état de santé de M. M... n'est pas en lien avec une dégradation de ses conditions de travail ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la société Sintertech démontre que les faits présentés par M. M... étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que ce dernier n'a pas subi une dégradation de ses conditions de travail de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, à altérer sa santé physique ou mentale ou à compromettre son avenir professionnel ; que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé de ce chef » ; et aux motifs adoptés qu'« aucun des courriels que produit M. X... M... à l'appui de ses allégations tant dans les sujets abordés que dans le ton employé ne traduisent un quelconque harcèlement de la part du Directeur général à son encontre ; que M. X... M... ne saurait arguer de son éviction du comité de Direction alors qu'il n'apporte aucun élément établissant qu'il en était membre permanent ; qu'en ce qui concerne la dégradation de son état de santé, M. X... M... n'indique pas en quoi le comportement du Directeur général aurait été à l'origine de son état de santé ni de son arrêt de travail pour maladie, d'autant plus que la perspective d'une mutation peut à elle seule engendrer un stress sans que cela soit constitutif d'un harcèlement moral ; que M. X... M... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral » ; alors 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient aux juges du fond d'examiner tous les éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour dire que M. M... n'avait pas été victime de harcèlement moral, la cour d'appel a examiné successivement les faits avancés par le salarié comme démonstratifs d'un harcèlement moral, pour les écarter successivement en estimant soit qu'ils n'étaient pas établis, soit que la société Sintertech apportait la preuve de leur caractère justifié ; qu'en statuant ainsi, par une appréciation séparée de chacun des éléments invoqués par le salarié, se forgeant une opinion sur chacun d'eux pris isolément et en considération de l'argumentation de l'employeur, plutôt que de procéder à une appréciation d'ensemble, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; alors 2°/ qu'en tout état de cause, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient aux juges du fond d'examiner tous les éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, comme la cour d'appel l'a expressément relevé (arrêt p. 3, al. 11), M. M... se prévalait de pressions incessantes subies pour le contraindre à accepter une mutation en province ; que la cour d'appel a retenu, au titre des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, que M. M... établissait, qu'ayant toujours travaillé en région parisienne, il avait fait l'objet d'une mutation en Isère alors même que ni ses fonctions ni les conditions d'exercice de son activité n'avaient été modifiées ; que M. M... versait aux débats en cause d'appel un ensemble d'éléments de nature à établir les pressions qu'il avait subies pour accepter cette mutation (un courriel de M. O... du 6 juillet 2012, un courriel de M. O... du 30 octobre 2012, un échange par voie de messagerie électronique interne de l'entreprise du 25 janvier 2013 entre M. M... et M. O..., une lettre recommandée avec accusé de réception de la société Federal Mogul du 15 février 2013, une lettre recommandée avec accusé de réception de la société Sintertech du 13 mars 2013) ; qu'il faisait également valoir à cet égard que la lettre de licenciement du 28 août 2013, elle-même exclusivement fondée sur son refus de mutation, invoquait une mutation envisagée dès l'année 2012 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans se prononcer sur les pressions incessantes invoquées par le salarié pour le contraindre à accepter une mutation en province, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments qu'il invoquait, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; alors 3°/ qu'en tout état de cause, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n'est tenu que d'établir des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il appartient alors à l'employeur de démontrer que les mesures en cause sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. M... établissait l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, la cour d'appel a notamment retenu qu'à compter du mois de juin 2012, celui-ci n'avait effectivement pas participé à certains CODIR ; que pour retenir cependant que la société Sintertech aurait démontré que la non participation de M. M... à l'ensemble des CODIR était justifiée par une organisation interne s'imposant à l'ensemble des salariés et exclusive de tout acte de harcèlement, la cour d'appel a considéré que la société Sintertech relevait justement que M. M... ne versait aucune pièce démontrant qu'il avait été écarté des comités qui auraient abordé des sujets entrant dans son périmètre d'intervention ni qu'il avait été écarté du processus de décision sur des sujets intéressants ses fonctions ; qu'en se déterminant ainsi, en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; alors 4°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. M... établissait l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, la cour d'appel a notamment retenu que celui-ci établissait qu'au cours de l'année 2012, il avait été très souvent interrogé sur l'importance de ses frais de déplacement et sur leur utilité, ce qui n'était jamais arrivé auparavant ; qu'en retenant ensuite que les échanges concernant les déplacements et les notes de frais relevaient du pouvoir de contrôle et de direction de l'employeur et ne pouvaient être considérés comme constituant un harcèlement moral, sans rechercher ni préciser d'où il résultait que l'employeur aurait démontré que tant le caractère subit et répété de ce contrôle que l'absence de légitimité des remarques qui lui avaient été faites à cet égard, invoqués par le salarié, étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; alors 5°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir retenu, au titre des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'il était établi que le 23 mai 2013, M. M... avait bénéficié d'un arrêt de travail et que le médecin avait évoqué un lien possible avec ses conditions de travail, la cour d'appel a considéré que la société Sintertech relevait justement que l'arrêt de travail de M. M... du 24 mai 2013 n'évoquait ni lien avec ses conditions de travail ni harcèlement moral et que le médecin du travail l'avait déclaré apte à la reprise de son poste sans aucune réserve ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants sans prendre en compte les documents médicaux produits par M. M... desquels elle avait elle-même relevé que le médecin avait évoqué un lien possible entre son arrêt de travail du 24 mai 2013 et ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; alors 6°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir retenu, au titre des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, que M. M... établissait qu'à compter du 6 mai 2013, le site sur lequel il avait son bureau ne lui était plus accessible, son badge d'accès ayant été désactivé, la cour d'appel a retenu que M. M... ne faisait que relater une situation qui était prévue depuis plusieurs semaines dont la société Sintertech n'était pas responsable tout en relevant que ce n'était que par courrier du 2 mai 2013 que l'employeur avait avisé son salarié qu'il ne pourrait plus avoir accès à son bureau le 6 mai suivant ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que l'impossibilité pour M. M... d'avoir accès à son bureau était justifié par la résiliation du contrat de bail des locaux de Boulogne-Billancourt, élément étranger à tout harcèlement, sans rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur avait démontré que l'interdiction ainsi faite au salarié d'accéder à ses bureaux n'était pas de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, à altérer sa santé physique ou mentale ou à compromettre son avenir professionnel, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... M... de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement économique était intervenu sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Sintertech à lui payer à ce titre la somme de 160.000 ¿ sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; aux motifs propres que « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « (...).Par lettre du 13 mars 2013, nous vous avons fait part de la nécessité pour notre Société de procéder à votre mutation de Boulogne Billancourt vers Veurey-Voroize; cette mutation ne s'accompagnant d'aucun autre changement concernant vos missions ou encore vos attributs (rémunération, statut, avantages). En effet, le 8 mars dernier, notre Société jusqu'alors filiale du groupe FEDERAL MOGUL, a fait l'objet d'un rachat par la Société TMF. Du fait de ce rachat, le périmètre de l'entreprise se limite maintenant aux trois établissements situés à Pont de Claix, Veurey-Voroize et Oloron-SainteMarie. Par conséquent, la mise à disposition des bureaux de Boulogne-Billancourt que vous utilisiez a été automatiquement rendue caduque par cette cession. Il ne nous est donc plus possible depuis cette date de vous maintenir dans des locaux à BoulogneBillancourt puisque, d'une part, notre Société n'y a aucune activité et, d'autre part, nous ne disposons plus de ces locaux. Cette mutation avait d'ailleurs d'ores et déjà été envisagée lors de votre entretien annuel au cours de l'année 2012 compte tenu des contraintes économiques et de réorganisation qui étaient déjà les nôtres à cette époque. En effet, notre Société, spécialisée dans la métallurgie des poudres pour l'automobile, perd de l'argent depuis des dizaines d'années de manière très importante du fait de sa non performance. Les pertes ont été doublées entre 2010 et 2011 malgré une action commerciale de hausse tarifaire. Dans ce contexte, votre présence sur le site de Boulogne-Billancourt ne nous paraissait déjà plus nécessaire pour la bonne gestion de votre mission et de votre équipe au cours de l'année 2012 et engendrait des coûts non négligeables pour Sintertech qui présentait déjà des résultats très négatifs. C'est ce que nous vous avions d'ores et déjà expliqué lors de votre entretien annuel afin de vous préparer à ce changement de lieu de travail. Cette mutation est par ailleurs devenue nécessaire à la suite du rachat de notre Société par la société TMC pour les raisons ci-dessus évoquées (notamment du fait de la fin de la mise à disposition et de la centralisation de nos activités sur les trois sites de l'entreprise). Nous vous avons donc officiellement proposé, le 13 mars 2013, une mutation sur le site de VeureyVoroize pour exercer vos missions de Directeur de Projets sans pour autant modifier vos conditions d'emploi (statut, salaire, avantages). Toutefois, le 16 mai 2013, vous avez exprimé votre refus de prendre ce poste. Ce refus nous a contraints à mettre en place une procédure de licenciement individuel pour motif économique et c'est dans ce contexte que nous vous avons convoqué à un entretien préalable à cet éventuel licenciement. En parallèle, et conformément aux dispositions légales, nous avons procédé à une recherche de reclassement. Dans ce cadre, nous avons interrogé non seulement les différentes sociétés du groupe auquel la Société Sintertech appartient aujourd'hui mais aussi différentes sociétés et organes extérieurs tels que les commissions paritaires territoriales de l'emploi de l'Isère, des Hautes Alpes et de Neuilly mais aussi le groupe Federal Mogul [compte tenu de notre qualité d'ancienne filiale] et enfin le secrétariat de la CPREFP (Commission Paritaire Régionale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle). Le 19 juillet 2013, par lettre RAR, nous vous avons également de nouveau proposé, cette fois- ci dans le cadre de notre obligation de reclassement, d'occuper le poste de directeur des projets sur le site de Veurey-Voroize, aux mêmes conditions que celles dont vous bénéficiez jusqu'à présent, ce que vous avez refusé par lettre du 26 juillet 2013. Nous avons donc pris bonne note de ce refus. Par ailleurs, nous n'avons malheureusement reçu aucune réponse positive à ce jour de la part des différentes entreprises et organismes que nous avons pu consulter dans le cadre de votre éventuel reclassement et n'avons pas été en mesure de trouver, en interne, un autre poste à vous proposer à titre de reclassement. Nous n'avons donc aucune autre solution que de vous notifier votre licenciement pour motif économique.(...) » ; que M. M... indique que si la société rencontrait des difficultés financières jusqu'en 2013, son rachat par TMF et la recapitalisation dont elle a bénéficié lui permettaient de se dispenser de rompre son contrat de travail ; qu'il conteste la légitimité de son licenciement arguant, d'une part, qu'il était en droit de refuser une mutation qui n'était motivée par aucune nécessité et qui avait été prise au mépris des dispositions de la convention collective et, d'autre part, que la société n'a recherché aucun autre poste de reclassement que la mutation qui lui avait déjà été proposée ; que M. M... estime que le motif réel de son licenciement est à rechercher dans une volonté de la société de se restructurer en échappant à l'élaboration d'un PSE, comme en témoigne les 42 départs de l'entreprise au cours de l'année 2013 ; que la société Sintertech conteste les allégations de M. M... et affirme qu'il a été licencié pour raison économique faute d'avoir accepté la modification de son contrat de travail, à savoir son lieu de travail ; qu'elle rappelle que 90% de ses clients sont des acteurs de l'industrie automobile, laquelle subissait, depuis 2008, une grave crise économique, limitant de fait son activité ; que dans le cadre d'une réorganisation et de la résiliation du bail des locaux de Boulogne-Billancourt, elle explique qu'elle ne pouvait plus permettre à M. M... de garder ses avantages, à savoir son affectation en région parisienne ; que la société rappelle enfin que les équipes avec lesquelles il travaillait étaient situées en Isère et qu'un rapprochement permettait une meilleure efficacité et une réduction des frais généraux ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; que sur le respect de la procédure de mutation, aux termes de l'article 8 de la convention collective applicable à la relation de travail, qui propose des délais plus avantageux que ceux énoncés par l'article L. 1222-6 du code du travail, "1° La modification du contrat qui concerne le lieu ou le cadre géographique de travail convenu et impose un changement de résidence devra être notifiée par écrit à l'ingénieur ou cadre. Cette notification fait courir simultanément trois délais : -un délai de 6 semaines pendant lequel l'ingénieur ou le cadre devra accepter ou refuser la modification notifiée. Durant ce délai, l'intéressé et son conjoint auront la possibilité d'effectuer, au lieu de l'affectation envisagée, un voyage dont les frais seront à la charge de l'employeur après accord entre ce dernier et l'intéressé. Dans le cas d'un refus de la mutation par l'ingénieur ou le cadre, la rupture éventuelle sera considérée comme étant du fait de l'employeur, lequel devra verser à l'intéressé le montant des indemnités dues en cas de licenciement ; -un délai de 12 semaines avant l'expiration duquel la mise en oeuvre du changement d'affectation ne pourra avoir lieu qu'avec l'accord de l'ingénieur ou cadre ; -un délai de 18 semaines pendant lequel l'ingénieur ou cadre pourra revenir sur son acceptation de la modification notifiée par l'employeur ; dans ce cas, le contrat sera considéré comme rompu du fait de l'employeur, qui devra verser à l'intéressé le montant des indemnités dues en cas de licenciement. (..) 4° Dans tous les cas de changement de résidence sans modification de l'importance des fonctions, les appointements de l'ingénieur ou cadre ne devront pas être diminués ni bloqués.(..)" ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la proposition de mutation a été notifiée à M. M... par courrier du 13 mars 2013, ce qui empêchait la société de le muter et d'engager une procédure de licenciement avant le 23 avril 2013, date limite pour que celui-ci accepte ou refuse la modification de son contrat de travail ; que M. M... n'ayant pas fait connaître sa décision à cette date, son refus ayant été adressé par courrier du 16 mai 2013, l'employeur était légitime à en tirer les conséquences, étant relevé, d'une part, que pendant ce temps le salarié n'a pas été déplacé et, d'autre part, que les délais de 12 et 18 semaines évoqués par ce dernier ne lui étaient pas applicable faute d'avoir accepté la mutation proposée ; que la société ayant engagé la procédure de licenciement le 19 juillet 2013, elle a donc respecté les délais conventionnels ; que sur la légitimité de la décision de mutation, les liasses fiscales des exercices 2010 à 2013 ainsi que le rapport d'expertise comptable relatif à l'exercice 2013 présenté au comité d'entreprise lors des réunions portant sur la réorganisation de la société font apparaître incontestablement des pertes financières, en corrélation avec le recul de la vente des voitures neuves qui a atteint, en 2012, 14% et l'impossibilité de compenser les pertes par la conclusions de nouveaux contrats, le marché étant essentiellement concentré entre deux constructeurs, Renault et Peugeot ; que les pertes de la société Sintertech ont ainsi doublé entre 2010 et 2011 puis entre 2011 et 2012 et elles augmentaient encore après le licenciement de M. M... pour atteindre 9.962.000 euros en 2014 ; que le rapport des comptes annuels au 30 avril 2013 mentionne par ailleurs un résultat d'exploitation déficitaire pour 4,8 millions d'euros et un résultat net présentant une perte de 4,9 millions d'euros ; que s'il n'est pas contestable, comme le souligne M. M..., que le chiffre d'affaires était en hausse de 7 % en avril 2013 par rapport à celui de l'exercice précédent, cette augmentation doit être mise en corrélation avec une augmentation, dans des proportions identiques, des charges d'exploitation ; que le rapport du cabinet d'expertise comptable SECAFI, mandaté par le comité d'entreprise, établi en septembre 2014 mais portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2013 fait apparaître : un chiffre d'affaires annuel en baisse de 4,9 % par rapport à 2012 pour s'établir à 53,3 millions d'euros alors qu'il était de 60 millions d'euros en 2010 et 65,9 millions d'euros en 2011 ; un résultat d'exploitation déficitaire pour 11,5 millions d'euros, deux fois supérieure aux pertes enregistrées en 2011 ; un résultat net déficitaire de 10,9 millions d'euros soit quatre millions d'euros de plus qu'en 2011 ; un cash-flow opérationnel négatif de 12,9 millions d'euros en 2013 ne permettant pas à la société de s'auto-financer et la contraignant à avoir recours à des apports réguliers de liquidités pour honorer ses engagements ; que les pièces versées aux débats permettent également d'apprendre que compte tenu de ses difficultés, le groupe Federal Mogul avait décidé de céder la société Sintertech à TMC (groupe TMF), projet pour lequel les représentants du personnel avaient émis un vote favorable ; que c'est ainsi que par courrier du 11 décembre 2012, le syndicat CGT constatait "une situation très préoccupante" et concluait que le projet de reprise par un groupe industriel était la seule solution viable ; que si, comme M. M... l'indique, la société Sintertech 34 sur 42 a bénéficié d'une augmentation de capital le 7 mars 2013, cela n'a nullement eu pour effet de mettre fin aux difficultés financières puisqu'elle était la contrepartie d'un plan d'investissement ; que les difficultés économiques de la société étaient donc bien réelles, ce qui permettait à la société d'envisager une restructuration comportant, notamment, un plan de réduction de ses frais généraux, étant relevé qu'elle s'est également accompagnée, pour l'ensemble du personnel, d'efforts en terme d'évolution salariale ; que s'il est constant, au vu des divers avenants au contrat de travail de M. M... et de ses comptes-rendus d'objectifs et performances que, dès sa nomination en qualité de directeur de projets, en 2008, il a toujours exercé ses fonctions en région parisienne, se déplaçant sur les divers sites de production selon les besoins, il n'en demeure pas moins que dans le cadre de la reprise de la société Sintertech par TMF, la convention de mise à disposition précaire du site de BoulogneBillancourt, signée le 1er janvier 2011 avec le groupe Federal Mogul, avait pris fin le 8 mars 2013 ; que si M. M... a pu s'y maintenir encore quelques mois, la société démontre que cette situation n'était plus possible, le groupe lui ayant rappelé, par courrier du 2 mai 2013, qu'elle ne souhaitait plus aucun de ses salariés dans les locaux ; qu'il n'est donc pas contestable que la mutation de M. M... sur l'un des trois sites subsistants était, alors, inéluctable ; que M. M... ne saurait valablement faire plaider que la société aurait dû lui trouver des locaux en région parisienne au motif que le rapport d'expert-comptable rédigé par M. C... N... indiquait que le « poids des charges déplacements, missions et réceptions de M. M... représentait une portion particulièrement faible sur les charges globales de la société » et au motif que la société avait accordé des primes à certains salariés, non seulement parce que ces éléments ne sont pas opportuns pour justifier le maintien de frais indus, mais encore parce qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'employeur pour apprécier si d'autres mesures auraient pu être prises ; qu'enfin, la lecture du projet de réorganisation, des comptes-rendus des réunions du comité d'entreprise et de l'organigramme de la société, démontre que la mutation de M. M... était pertinente au regard de la nature de ses fonctions ; qu'en effet, les organes de direction ainsi que toutes les équipes managériales placées sous la responsabilité de M G, directeur général, étaient réparties entre les trois sites de production situés en province ; que de plus, l'équipe sous la responsabilité de M. M... était rattachée à Grenoble et à Oloron ; que c'est donc à tort qu'il soutient que sa mutation ne répondait à aucune nécessité fonctionnelle, d'autant plus qu'il produit lui-même ses notes de frais qui démontrent qu'il devait très souvent effectuer des déplacements sur les sites de production alors qu'il ne verse aucun document justifiant de la nécessité de rester à proximité des sièges sociaux des constructeurs automobiles ; que la société démontre ainsi que la mutation envisagée correspondait bien à un impératif de maîtrise des coûts dans le cadre d'une réorganisation interne, et permettait en outre de répondre à un besoin d'efficacité, le rapprochement du salarié de ses équipes permettant un meilleur encadrement et une synchronisation plus optimale avec la direction déjà sur place ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de M. M... est bien fondé sur un motif économique » ; et aux motifs adoptés que « la Société Sintertech est une société qui fabrique des composants techniques issus de la métallurgie des poudres ; qu'il n'est pas contesté que ses clients sont essentiellement des entreprises automobiles ; qu'il n'est pas contestable que le secteur automobile rencontre des difficultés depuis plusieurs années ; que la Société Sintertech produit ses liasses fiscales de 2010 à 2013 qui établissent des pertes financières ; que dans une lettre du 11 décembre 2011, la CGT fait état d'une situation très préoccupante de la société Sintertech, pour conclure que le projet en cours de reprise, de la société par un Groupe industriel était la seule issue et passerait pour sa viabilité par des concessions sociales ; que la société a présenté aux représentants du personnel ce projet de reprise avec réorganisation de la société autour de ses trois sites en Isère ; que le comité central d'entreprise a mandaté le cabinet d'expertise comptable SECAFI pour établir un rapport sur la situation de l'entreprise ; qu'il ressort de ce rapport présenté lors de la réunion du comité central de l'entreprise le 20 décembre 2012 un net recul des ventes avec des pertes lourdes et une forte hausse de la main d'oeuvre et des frais généraux, la faiblesse du chiffre d'affaires faible envisagé pour 2013 ; que le cabinet SECAFI conclut que l'entreprise est « au pied du mur », que des mesures de chômage technique vont être nécessaires, que « le passage du déménagement avec le développement et le relais en production va être primordial », et souligne que « l'enjeu pour l'entreprise est la partie structurelle liée au déménagement ainsi que le développement de l'activité qui doivent être conduits de pair » ; que les représentants du personnel ont émis un vote favorable au projet de reprise et à ses conséquences ; que le rapport du cabinet d'expertise comptable au 31 décembre 2013 fait état d'une situation encore médiocre en 2013 ; que les difficultés économiques de la société ne font pas de doute ; que dans le cadre de la nouvelle organisation programmée, le site de BoulogneBillancourt auquel était affecté M. X... M... n'avait plus lieu d'être ; qu'au demeurant ces locaux n'appartenaient pas à la société Sintertech, mais au Groupe qui cédait la société ; que la mutation de M. X... M... sur un des trois sites subsistant de la société en Isère, était inéluctable ; que M. X... M... avait été prévenu à plusieurs reprises tant par le Directeur Général, en octobre 2012, que par la Directrice des Ressources Humaines, en février 2013, de la nécessité économique de sa mutation ; qu'il lui avait été précisé que seul son lieu de travail serait modifié ; qu'au demeurant M. X... M... avait une clause de mobilité dans son contrat de travail ; que M. X... M... ne saurait raisonnablement soutenir que la société Sintertech pouvait le maintenir dans les locaux de Boulogne-Billancourt, moyennant finance alors d'une part que la société devait se recentrer sur ses sites de province pour des raisons économiques et ne pouvait envisager de supporter le coût du maintien d'un loyer à Boulogne-Billancourt pour un seul salarié et alors d'autre part qu'il n'était pas établi que le propriétaire de ces locaux souhaitait reconduire moyennant finance le bail qui le liait à la société Sintertech désormais devenue tierce, qu'au contraire par courriel du 2 mai 2013, le bailleur a manifesté à la société Sintertech son mécontentement de voir un de ses salariés occuper encore les locaux et son impatience de voir le déménagement effectué ; qu'en conséquence la mutation de M. X... M... est motivée par des raisons économiques et un refus ne pouvait qu'aboutir dans les circonstances présentes à son licenciement pour raisons économiques ; que le 13 mars 2013 la proposition de mutation a été adressée à M. X... M... ; (¿) qu'en l'espèce M. X... M... se trouvait dans la situation d'accepter ou refuser la mutation proposée et donc avait un délai de 6 semaines avant que l'entreprise prenne la décision d'engager une procédure de licenciement ; que la proposition de mutation lui ayant été notifiée le 13 mars 2013 le délai de 6 semaines expirait le 23 avril ; que M. X... M... par courrier en date du 16 mai 2013 a signifié son refus de mutation ; que ce refus a conduit la société à licencier M. X... M... pour cause réelle et sérieuse tenant à la situation économique de la société, et la procédure a été engagée le 19 juillet 2013 et donc dans le respect des délais conventionnels » ; alors 1°/ que le juge saisi de la contestation d'un licenciement économique prononcé après le refus du salarié d'accepter une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail doit vérifier que la modification proposée était rendue nécessaire par les difficultés économiques invoquées pour justifier le licenciement ; que, pour juger fondé le licenciement pour motif économique de M. M..., consécutif au refus de celui-ci d'accepter sa mutation en province, la cour d'appel a retenu que la fin, en 2013, de la convention de mise à disposition précaire du site de Boulogne-Billancourt signée le 1er janvier 2011 avec le groupe Federal Mogul justifiait la mutation de M. M... sur l'un des sites subsistants et que la société Sintertech démontrait que la mutation envisagée correspondait bien à un impératif de maîtrise des coûts dans le cadre d'une réorganisation interne, et permettait en outre de répondre à un besoin d'efficacité, le rapprochement du salarié de ses équipes permettant un meilleur encadrement et une synchronisation plus optimale avec la direction sur place ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne sont pas de nature à caractériser une raison économique répondant aux exigences de la loi à l'origine de la modification du contrat de travail refusée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause ; alors 2°/ que le juge saisi de la contestation d'un licenciement économique prononcé après le refus du salarié d'accepter une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail doit vérifier que la modification proposée était rendue nécessaire par les difficultés économiques invoquées pour justifier le licenciement ; qu'en jugeant fondé le licenciement pour motif économique de M. M... consécutif au refus de celui-ci d'accepter sa mutation en province en se refusant de rechercher, comme il le lui était expressément demandé par l'exposant, si l'économie des frais de domiciliation en région parisienne et de déplacement de M. M... était de nature à avoir un impact sur la situation économique de la société, la cour d'appel a encore violé à ce titre l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause.

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